Chambre sociale, 3 mars 1998 — 95-43.269

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-6

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de Bretagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de Bretagne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé, en 1972, par la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture et qui occupait, depuis 1975, le poste de directeur de la maison des jeunes et de la culture de Saint-Brieuc, a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1992, son employeur lui reprochant de nombreuses erreurs ou négligences de gestion ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1995) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance;

qu'après avoir constaté qu'il apparaissait que l'employeur connaissait depuis plusieurs mois, si ce n'est pas une année, les faits qu'il allait reprocher plus tard à son salarié, la cour d'appel, en retenant pourtant comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement des fautes imputées au salarié et connues par l'employeur depuis plusieurs mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la cause de licenciement doit être à la fois réelle et sérieuse;

qu'en affirmant qu'il était établi que des retards dans la transmission des relevés à la caisse d'allocations familiales étaient imputables à M. Y..., sans constater que ce grief était suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, encore, que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions, que l'employeur avait officiellement refusé de verser aux débats le rapport de M. X... sur l'exécution de sa mission de vérification de la tenue de la comptabilité et de la véracité des informations fournies par l'établissement des journaux, compte de résultats et bilans;

que M. Y... en déduisait que l'employeur ne pouvait plus, dès lors, se prévaloir d'une faute dans la tenue de la comptabilité;

qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a retenu que le salarié avait commis plusieurs fautes de gestion;

qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, qu'un licenciement même causé peut avoir été prononcé dans des conditions vexatoires;

qu'en déduisant du seul fait que le licenciement n'était pas causé qu'il n'était pas intervenu dans des conditions vexatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1182 du Code civil;

alors, au demeurant et surabondamment, que la cassation à intervenir sur la cause réelle et sérieuse devrait, dans le cas contraire, entraîner la cassation quant au caractère vexatoire du licenciement;

et alors, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que son licenciement était vexatoire dans la mesure où son employeur, après l'avoir écarté de toutes les responsabilités au sein de la maison des jeunes et de la culture (MJC), lui avait refusé quelques jours s