Chambre sociale, 25 mars 1998 — 95-45.576
Textes visés
- Convention collective des établissements hospitaliers et d'assistance et d'assistance privés à but non lucratif art. 15-2-1-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association hospitalière Alpha santé, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section activités diverses), au profit de Mme Ghylaine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association hospitalière Alpha santé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 27 octobre 1995), que Mme X..., employée en qualité de laborantine par l'association hospitalière Alpha santé, s'est trouvée en congé maternité du 20 juin au 19 décembre 1994;
que faisant valoir que la salariée avait perçu de l'organisme social, au titre de cette période, des indemnités d'un montant supérieur à celui de ses salaires, prime d'assiduité et de ponctualité incluse, l'association Alpha santé a refusé de lui verser la fraction de cette prime, payable en décembre;
que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association hospitalière Alpha santé fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme au titre de la prime d'assiduité et de ponctualité de décembre 1994, alors, selon le moyen, que la prime d'assiduité et de ponctualité prévue par la convention collective, si elle est versée, en l'espèce, à des échéances semestrielles, est acquise à raison du travail du salarié ou des absences qui, tel le congé de maternité, lui sont assimilées par la convention collective;
qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si le versement de la prime réclamée par Mme X... à l'échéance du 31 décembre 1994 ne conduisait pas à ce qu'elle reçoive, au titre de la période de son congé maternité, et du fait du cumul qu'elle revendiquait de la partie de cette prime acquise au cours du congé maternité avec les indemnités journalières, des sommes supérieures au montant du salaire net, primes incluses, que l'employeur était conventionnellement tenu de lui maintenir pendant le congé de maternité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15-2-1-4 de la convention collective des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 15-2-1-4 de la convention collective précitée tend à assurer à la salariée en congé de maternité le maintien de la rémunération qu'elle aurait perçue au cours de cette période si elle avait continué à travailler, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que Mme X... était fondée à obtenir paiement de la fraction de la prime annuelle d'assiduité et de ponctualité payable en fin décembre, peu important que le montant des indemnités journalières perçues par celle-ci ait excédé le montant de ses salaires, prime d'assiduité et de ponctualité incluse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association hospitalière Alpha santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association hospitalière Alpha santé à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.