Chambre sociale, 11 mars 1998 — 95-45.582

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... La Demi-Lune, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre et Chambre sociale réunies), au profit de la société Groupe Courtaud, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Groupe Courtaud, le 18 août 1980, en qualité de consultant;

qu'il a démissionné le 25 octobre 1984;

qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de remboursements de frais professionnels, de salaires, de commissions et de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Grenoble, 14 février 1995) d'avoir ordonné une expertise pour évaluer le solde de commissions dues, alors, selon le moyen, qu'il résultait des documents comptables et fiscaux produits par l'employeur lui-même que la preuve de sa créance était rapportée;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que le pourvoi est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre ce chef de dispositif, qui est avant-dire droit ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais de route, alors, selon le moyen, que l'employeur ne justifiait pas s'être libéré de l'obligation de paiement;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de régularisation de congés payés de 1981 à 1984, alors, selon le moyen, qu'il avait démontré qu'il n'existait aucune convention de forfait et qu'il ne pouvait, en aucune manière, être présumé avoir renoncé au versement, chaque année, de l'indemnité de congés payés;

que la cour d'appel a, en violation des dispositions de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil et en inversant la charge de la preuve, dispensé l'employeur du versement des congés payés, motif pris qu'il n'aurait apporté "aucun élément de preuve de ce qu'il était véritablement en période de congés payés" ;

Mais attendu, d'abord, que, pour la période de juin 1983 à octobre 1984, la cour d'appel n'a pas débouté M. X...;

que le moyen manque en fait pour cette période ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant énoncé que le salarié, qui n'a pas pris ses congés annuels, avait travaillé en percevant sa rémunération, ne pouvait réclamer une indemnité compensatrice pour ces périodes, a exactement décidé qu'il avait été rempli de ses droits, le moyen ne soutenant pas que le salarié avait été empêché par l'employeur de prendre ses congés;

que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de compléments de commissions, alors, selon le moyen, que le contrat de travail fixait les commissions à 28 % sur le chiffre d'affaires développé personnellement et à 12 % sur le chiffre d'affaires apporté, et que M. X... ne travaillait pas dans un bureau décentralisé, ce qui aurait justifié une réduction des commissions de 20 % pour frais de gérance ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que le salarié exerçait ses fonctions dans un bureau décentralisé et que, dès lors, l'abattement pour frais, prévu par le contrat, devait s'appliquer;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.