Chambre sociale, 19 mars 1998 — 95-45.593
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (CRCAMR), dont le siège social est Parc Jean de Cambiaire, Cité des Lauriers, Camélias, 97400 Saint-Denis de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Vivian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la CRCAMR, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 1995), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) a engagé une procédure de licenciement économique à l'encontre de M. X..., salarié protégé affecté à Saint-Denis de la Réunion, après avoir pris acte de son refus d'une mutation dans une autre ville, décidée le 13 avril 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CRCAMR fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui a annulé la décision de mutation du 13 avril 1994, actuellement rapportée, alors, selon le moyen, que, tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision;
que pour annuler la mesure de mutation de M. X..., la cour d'appel, statuant en référé, a énoncé que le fait que cette décision ait été rapportée et fût inexistante ne l'empêchait pas de rechercher s'il n'existait pas "à l'époque" un "éventuel trouble manifestement illicite";
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 517-31 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit;
que la cour d'appel a décidé que la demande du salarié était, lorsqu'elle avait été soumise au premier juge, justifiée par un trouble manifestement illicite ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CRCAMR fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif;
que pour dire que la mutation de M. X... au Tampon constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a retenu que cette décision avait été prise contre le gré de ce salarié protégé, ce que l'employeur ne pouvait ignorer (p. 5, 4);
qu'en statuant ainsi quand elle affirmait, par ailleurs, que l'employeur ne justifiait pas du refus de son cadre d'accepter la mutation litigieuse (p. 4, 5 et 7;
p. 5, 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a retenu que la CRCAMR n'ignorait pas l'absence d'adhésion du salarié à la mesure de mutation;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAMR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAMR à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.