Chambre sociale, 28 janvier 1998 — 95-41.848

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd Z..., exerçant sous l'enseigne "Café Jeanne d'X...", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section commerce), au profit de M. Vincent Y..., demeurant 29 En Fournirue, 57000 Metz, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., serveur sans contrat écrit pour le compte de la société Hannamélia, a adressé une lettre de démission le 6 avril 1994 et a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de plusieurs sommes ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Hannamélia à payer à M. Y... des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hannamelia qui soutenait que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte qu'avait signée le salarié ne comportait aucune motivation en sorte qu'elle était réputée inexistante, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.