Chambre sociale, 28 janvier 1998 — 95-44.722

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Mille, demeurant rue de la Belle Croix, 62240 Desvres, en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section commerce), au profit de Mme X... Prouvez, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle A... est entrée au service de M. Z... le 5 mars 1991 ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 28 février 1992 ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts, Mlle A... ayant formé une demande reconventionnelle en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ;

Attendu que le jugement a accueilli la demande reconventionnelle de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... soutenant que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte invoquée par la salariée n'émanait pas de cette dernière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à verser à Mlle A... la somme de 7 501 francs à titre de rappel de salaire et de 2 267 francs à titre de congés-payés, le jugement rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Rejette la demande de M. Z... en paiement de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.