Chambre sociale, 24 mars 1998 — 96-41.333

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant 19, Les ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section commerce), au profit de la société Sports Inter Voyages, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., entrée le 1er avril 1988 au service de la société Sports Inter Voyages, a démissionné le 30 novembre 1993 et a réclamé devant le juge prud'homal le paiement d'une prime annuelle ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande; le conseil de prud'hommes énonce que l'accord d'intéressement du 16 juin 1993 prévoit un seuil de déclenchement qui n'a pas été atteint en 1993 et que, dès lors, la prime n'est pas due ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des écritures de la salariée devant le conseil de prud'hommes qu'elle ne réclamait pas le bénéfice de l'accord d'intéressement du 16 juin 1993 mais le paiement d'une prime due, selon elle, en vertu d'un usage respecté de manière fixe, constante et générale depuis 1989, le conseil de prud'hommes qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ;

Condamne la société Sports Inter Voyages aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.