Chambre sociale, 7 mai 1998 — 96-17.448
Textes visés
- Arrêté interministériel 1975-05-26
- Code de la sécurité sociale R243-11 et L242-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société VAG France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société VAG France, de Me Le Prado, avocat de l'URSSAF de Laon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1989 à 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société VAG France les indemnités de réinstallation versées aux salariés mutés, et lui a refusé le bénéfice du plafond réduit prévu par l'article R.243-11 du Code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés passés en cours d'année de la société VAG France à la société VAG financement et inversement;
que l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mai 1996) a rejeté le recours de la société contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société VAG France fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant à deux sociétés juridiquement distinctes le bénéfice du plafond réduit de cotisations en cas d'embauche successive par chacune d'elles d'un même salarié, en raison de leur appartenance à un même groupe, la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé l'article R.243-11 du Code de la sécurité sociale;
alors, d'autre part, que l'application du plafond réduit de cotisations en cas de licenciement ou de départ volontaire n'est subordonnée qu'à une rupture effective du contrat de travail;
qu'en se bornant à énoncer que les salariés passant d'une société à l'autre étaient mutés dès lors qu'ils conservaient leur ancienneté et n'avaient pas perçu d'indemnité de licenciement, sans rechercher si, comme le soutenait la société VAG France, leur contrat de travail avec leur employeur initial n'avait pas été effectivement rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R.243-11 du Code de la sécurité sociale;
et alors, enfin, qu'en se bornant à analyser la situation de deux salariés pour en déduire que, dans tous les cas de transfert litigieux, il n'y avait pas lieu d'appliquer le plafond réduit, la cour d'appel a, de ce chef, de nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les deux cadres qui sont passés d'une société à l'autre ont conservé leur ancienneté et n'ont pas perçu d'indemnité de licenciement, ce qui démontre qu'ils ont fait l'objet d'une mutation;
que la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'argument selon lequel les contrats de travail des deux salariés avaient été rompus et qui n'a fait que répondre à l'argumentation dont elle était saisie, a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que les conditions d'application de l'article R.243-11 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société VAG France fait encore grief à la cour d'appel d'avoir maintenu la décision réintégrant les indemnités de rideaux et de réinstallation dans l'assiette des cotisations, alors, selon le moyen, qu'ont la nature de frais professionnels les dépenses exposées par un salarié muté, liées à la nécessité d'avoir un logement au lieu de sa mutation et de l'aménager;
qu'en énonçant que les indemnités de rideaux et de réinstallation versées par la société, en plus de la prime de déménagement, à des salariés mutés s'analysaient comme des dépenses réalisées par tout nouvel occupant d'un logement, sans rechercher si les salariés en ayant bénéficié ne s'étaient pas trouvés, en raison de leur mutation par leur employeur, dans la nécessité de changer de logement et de l'aménager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que seules constituent des frais professionnels au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1e