Chambre sociale, 8 avril 1998 — 96-40.689

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 96-40.689 formé par Mlle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C) , au profit la société Niki travel agency, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 96-41.927 formé par la société Niki travel agency, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit Mlle X..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Niki travel agency, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 96-40.689 et F 96-41.927 ;

Attendu que Mlle Y... a été engagée à compter du 6 mars 1988 par la société Miki travel agency, exploitant une agence de voyage, en qualité d'agent d'accueil transfériste, sans contrat écrit;

que, par courrier du 10 novembre 1989, elle s'est plainte auprès de son employeur d'une surcharge de travail découlant d'une répartition inégale du travail de nuit;

qu'après deux arrêts de travail successifs prescrits par son médecin traitant, elle a informé son employeur, par lettre du 3 décembre 1989, qu'elle le tenait pour responsable de la rupture de son contrat de travail faute pour lui d'avoir remédié aux inégalités en matière d'emploi et de traitement et à défaut de fourniture de travail;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour rupture abusive ainsi que des rappels de salaires et de congés payés;

que, faisant valoir que la salariée avait conclu, le 1er novembre 1989, un contrat de travail avec une agence de voyage concurrente, la société Kintetsu international, la société Miki travel agency a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis ;

Sur le premier et le deuxième moyens réunis du pourvoi n° K 96-40.689 formé par la salariée :

Attendu que Mlle Y... fait grief au premier des deux arrêts attaqués (Paris, 5 octobre 1995) d'avoir décidé qu'elle avait démissionné de son emploi et de l'avoir condamnée à payer à son employeur une indemnité de préavis, alors, selon les moyens, qu'elle s'est engagée envers son nouvel employeur, non pas le 1er novembre 1989, mais le 1er décembre suivant, ainsi que l'a constaté le contrôleur du travail;

que si l'une des deux attestations versées aux débats présente une correction manuelle dont l'origine n'est pas expliquée, elle n'a pas pour effet de créer une conviction irréfragable de véracité de la date certaine à laquelle le nouveau contrat de travail a été conclu;

qu'en refusant de prendre en compte l'original du contrat souscrit par sa propre signature manuscrite au 1er décembre 1989, en corrélation avec l'attestation ASSEDIC et la date du premier bulletin de paie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-1 du Code du travail et les articles 1101 et 1134 du Code civil;

que la cour d'appel ne pouvait faire abstraction du moyen selon lequel la rupture était imputable à l'employeur qui avait manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée et s'était abstenu de répondre à ses réclamations sur la répartition du travail;

que l'origine de la rupture réside dans l'attitude vexatoire de l'employeur;

qu'ainsi, le départ de la salariée ne peut caractériser une volonté non équivoque de démission ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de preuve par les juges du fond ;

Et attendu qu'ayant retenu que la salariée s'était mise au service d'un nouvel employeur avec lequel elle avait conclu un contrat de travail dès le 1er novembre 1989, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des événements postérieurs à cette date, a pu décider que Mlle Y... avait démissionné ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 96-40.689 formé par la salariée :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle avait travaillé à temps partiel pendant 6 mois à compter de son embauche puisque l'article L. 212-4-3 du Code du travail prévoit que le contrat de travail