Chambre sociale, 25 mars 1998 — 96-40.198

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Voyages Ringenbach, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 1995), que la société Voyages Ringenbach a été constituée le 25 mars 1982, ayant pour administrateur, entre autres, Mme X..., laquelle, à ses dires, assumait également les fonctions de directeur salarié;

qu'à la suite de la cession des actifs de la société, Mme X... a démissionné de son mandat d'administrateur et s'est engagée, le 3 octobre 1989, auprès du repreneur, dans les liens d'un contrat de travail;

que Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 20 décembre 1991 au 31 mars 1993;

que la société Voyages Ringenbach ayant cessé, au-delà de 90 jours d'arrêt de travail, de lui verser le complément de salaire garanti dans le cadre du contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la compagnie Via Allianz, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité;

que, par voie reconventionnelle, la société Voyages Ringenbach, excipant de la nullité du contrat de travail dont se prévalait Mme X... pour la période allant de janvier 1982 à octobre 1989, a sollicité la restitution des sommes que celle-ci avait ainsi perçues ;

Sur le pourvoi principal formé par la société X... :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution des sommes versées à Mme X... entre 1982 et 1989 sur le fondement d'un contrat de travail entaché de nullité, alors, selon le moyen, que la rémunération de l'administrateur étant en principe interdite, il appartient à celui qui revendique le droit à rémunération, de justifier du bien-fondé de ses prétentions;

que seule l'appréciation de la prestation fournie permettrait de fixer l'indemnité qui pourrait être due;

que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans que l'administrateur ait eu à justifier de la prestation fournie pour disposer du droit à être indemnisé, la cour d'appel a violé les articles 107, 108, 109, 110 et 115 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'activité accomplie par Mme X... pour le compte de la société Voyages Ringenbach justifiait le paiement d'une indemnité dont le montant est égal aux salaires versés;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution du complément de rémunération garantie à la salariée en cas d'arrêt de travail au titre du contrat d'assurance de groupe, qu'elle a réglé à Mme X... en exécution du jugement frappé d'appel, alors, selon le moyen, que les relations contractuelles résultent de trois documents : le certificat d'admission à la convention RP 10, l'annexe 1 à la convention qui constitue les conditions particulières du certificat d'admission, les conditions générales du régime de prévoyance RP 10;

que les conditions générales contractuelles doivent être définies ;

que les conditions particulières visées par le certificat d'admission limitant à 90 jours la période d'indemnisation, il n'y avait pas lieu de fixer le paiement du complément de salaire correspondant au régime de prévoyance RP 10 pour la durée de versement des prestations sociales;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conditions clairement définies au contrat d'assurance et, ainsi, violé l'article L. 140-1 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par la société Voyages Ringenbach auprès de la compagnie Allianz Via assuraient au salarié, en cas d'incapacité temporaire de travail, le paiement, après un délai de franchise de 30 jours, d'une indemnité journalière égale à 1/360e de 100 % du salaire de base, sous dédu