Chambre commerciale, 13 janvier 1998 — 95-18.328

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Décret 83-359 1983-05-02 art. 10
  • Loi 81-1160 1981-12-30 art. 94-II

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean E..., demeurant ...,

2°/ M. Edouard Z..., demeurant ...,

3°/ Mlle Anaid B..., demeurant ... La Barre, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. X...,

4°/ Mme Dony C..., demeurant ...,

5°/ M. Kaik C..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. X...,

6°/ Mme Hortense E... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Roger D..., demeurant ...,

2°/ de l'Association cultuelle de l'Eglise Apostolique Arménienne, dont le siège est ...,

3°/ de M. G..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Maison nationale Arménienne (MNA),

4°/ de la société Socof, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. E..., Z..., A... B..., des consorts C..., et de Mme E..., de Me Blanc, avocat de M. G..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., de l'Association cultuelle de l'Eglise Apostolique Arménienne, de M. G..., ès qualités, et de la société Socof, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la société Socof, contre laquelle n'est formulé aucun grief du pourvoi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1995), que M. F... et cinq autres actionnaires de la société anonyme Maison nationale arménienne (société MNA), ont assigné cette société en la personne de son liquidateur, M. H... ainsi que la société Socof, pour faire déclarer la nullité de deux assemblées générales de la société MNA ; que M. D... et l'Association cultuelle de l'Eglise apostolique aménienne sont intervenus à l'instance ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches :

Attendu que M. E... et autres reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981, toutes les actions, quelle que soit leur forme, doivent être présentées à la société émettrice en vue de leur inscription à un compte individuel, faute de quoi leurs détenteurs ne peuvent exercer les droits attachés à leur titre ; que ces dispositions sont d'application générale et que la présentation du titre est, notamment, exigée des propriétaires d'action antérieurement émises, quelles que soient les modalités de leur inscription dans les livres de la société émettrice ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué ne pouvait écarter la sanction légale du défaut de présentation des titres de la société Maison nationale arménienne en constatant que les titres litigieux, de forme nominative, avaient été antérieurement inscrits à un compte, dont la nature et la forme ne sont, d'ailleurs, pas précisées ; que la décision viole, dans ces conditions les dispositions de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 ; alors, d'autre part, que tous les actionnaires figurant sur la liste des souscripteurs en son dernier état doivent être convoqués ; qu'il ne peut être décidé de ne pas convoquer au dernier domicile connu des actionnaires qui ont négligé de signaler leur changement de domicile ; qu'en estimant régulier l'envoi d'une lettre de convocation aux seuls actionnaires dont le domicile actuel était connu, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions du décret du 23 mars 1967, articles 120 et suivants, et de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin que ne saurait être tenu pour régulier le recours, pour l'établissement de la liste des actionnaires convoqués à une assemblée générale, à une liste établie à l'occasion d'une assemblée antérieure, le fait qu'elle ait été reconnue fiable par un jugement, dépourvu de l'autorité de la chose jugée, ne pouvant couvrir des souscripteurs, modifiée à l'occasion des mutations affectant les titres, pouvant servir de base à l'établissement de la liste des actionnaires à convoquer ; qu'en déclarant valables les assemblées

auxquelles seules avaient été convoqués les actionnaires figurant sur une liste établie à l'occasion d'une assemblée antérieure, sans contester les erreurs dont elle était entachée et au seul motif qu'un jugement l'avait reconnue fiable, l'arrêt attaqué n'a pas conféré à sa décisio