Troisième chambre civile, 25 février 1998 — 96-15.177
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurostudiomes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Eurostudiomes, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 14 mars 1996 N° 374), statuant en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété ayant décidé de rembourser une avance de trésorerie antérieurement mise en recouvrement et dont s'était acquitté le précédent propriétaire de deux des lots de copropriété, M. X..., nouveau propriétaire de ces lots, a fait délivrer à la société Eurostudiomes, sans indication de sa qualité, une injonction de lui restituer le montant de cette avance;
que cette société a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer la somme à M. X... ;
Attendu que la société Eurostudiomes fait grief au jugement de la condamner à payer la somme litigieuse à M. X..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, en déduisant des clauses du règlement de copropriété selon lesquelles un copropriétaire ne peut exiger du syndicat le remboursement d'une avance lors de la vente de son lot, la conséquence qu'au cas où le remboursement de l'avance est décidé par le syndicat, il doit s'effectuer au profit du nouveau copropriétaire qui ne l'a pas versée, laquelle conséquence ne s'évince nullement dudit règlement, le Tribunal a, méconnaissant la portée de ce dernier, violé l'article 1134 du Code civil ;
d'autre part, que nonobstant la cession, le syndicat des copropriétaires est débiteur à l'égard du copropriétaire cédant des versements effectués par celui-ci à titre d'avances ou de provisions sans que la charge définitive du versement lui incombe;
qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le règlement de copropriété stipulait qu'en cas de mutation d'un lot à titre onéreux, le précédent propriétaire ne pourrait exiger la restitution même partielle des sommes par lui versées à titre d'avance ou de provision, et relevé qu'il n'était pas contesté que le précédent propriétaire s'était acquitté pour les deux lots, ultérieurement acquis par M. X..., de l'avance de trésorerie décidée en 1993, le Tribunal a pu en déduire, en l'absence de toute disposition légale contraire, que le remboursement de cette avance devait être effectué au propriétaire des lots au moment de la décision de restitution de cette avance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurostudiomes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurostudiomes à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;