Chambre commerciale, 13 janvier 1998 — 95-17.697

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 95, 98, 113 et 360

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant Le Port Saint-Hubert, 22490 Plouer-sur-Rance, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société Garczynski et Traploir, dont le siège est ...,

2°/ de la société Installations Electriques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Garczynski et Traploir et la société STE Installations électriques, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Garczynski et Traploir et de la société Installations Electriques, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident formé par la société Installations Electriques, et la société Garczynski et Traploir, que sur le pourvoi principal formé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 31 mai 1995), que M. X..., a été nommé directeur général de la société anonyme Installations Electriques (la société STE), le 2 septembre 1985, et que cette fonction a été supprimée, lors d'une réunion du conseil d'administration du 17 mars 1992, sur proposition de son nouveau président, désigné à cette même séance en remplacement du président démissionnaire ; qu'estimant avoir été révoqué de façon abusive, M. X... a assigné la société STE ainsi que la société Garczynski et Traploir, (la société GT), détenteur de la majorité du capital, en demandant le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait, la cession, par la société GT, d'actions de la société STE, un complément de prime d'intéressement et une indemnité compensatrice de congés payés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, pour révocation abusive de son mandat social, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le défaut constaté de la régularisation de la nomination, le 17 mars 1992, de M. Y..., non propriétaire d'actions de la STE, comme président du conseil d'administration, sanctionné par la démission d'office édictée par l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966, entraînait l'anéantissement de ladite nomination, et justifiait le moyen de nullité soulevé par lui, dont la révocation en cours de séance provenait de la décision, "de ne pas demander la nomination d'un directeur général" émanant de ce président irrégulièrement investi ; qu'en refusant d'annuler la révocation découlant de l'irrégularité de la composition du conseil d'administration à la date précitée, l'arrêt attaqué a violé les articles 95 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que les administrateurs, dont il faisait partie le 17 mars 1992, ont droit à une information préalable aux réunions du conseil d'administration, pour leur permettre d'exercer convenablement leur mandat et de défendre leurs droits ; qu'il incombe au président d'assurer cette information préalable par tout moyen utile ; que le procédé de sa révocation, en cours de séance, de son poste de directeur général, titré par la convention du 28 juin 1985 dûment approuvée, par le représentant du nouveau groupe majoritaire, non régulièrement désigné à ce moment comme président à défaut d'être actionnaire, a caractérisé une méconnaissance préméditée de ses droits à l'information préalable, en sa qualité de membre du conseil d'administration, directement concerné par la mesure et mis dans l'impossibilité de présenter utilement ses observations ; que la validation par l'arrêt attaqué de cette révocation, irrégulière, et par là-même lui portant préjudice, est entachée d'une violation des articles 98, 113 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, l'arrêt énonce que la loi donne à l'administrateur qui ne possède pas d'actions, un délai de trois mois pour régulariser sa situation et en déduit, exactement, que la nomination de M. Y... était valable, même s'il ne possédait pas d'actions, à la date où a été prise la décision contestée du conseil d'administrat