Chambre commerciale, 27 janvier 1998 — 95-18.871

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Livre des procédures fiscales L59

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Scher, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Soissons (chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Transports Scher, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.59 du Livre des procédutes fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société des Transports Scher a acquis de la société Dutrac, qui cessait son activité, les véhicules qu'elle utilisait ; que l'administration fiscale a procédé à un redressement tendant à soumettre l'opération aux droits de mutation prévus par l'article 720 du Code général des impôts ; que la société Scher a demandé la saisine de la commission départementale de conciliation ; que l'administration fiscale a refusé de donner suite à cette demande, au motif que le litige n'était pas de la compétence de cet organisme ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrégularité de la procédure de redressement, le jugement énonce que, s'agissant en l'espèce d'un problème lié aux conditions d'application de l'article 720 du Code général des impôts, le litige ne porte pas sur un point relevant de la compétence de cet organisme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Administration était tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de la commission, même si elle estimait que le litige ne portait pas sur un point de la compétence de cette dernière et devait alors demander à la commission de se déclarer incompétente, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, la procédure d'imposition étant irrégulière, il n'y a pas lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Soissons ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule l'avis de mise en recouvrement n° 200 701 4955 86 du 17 mai 1993 ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.