Chambre sociale, 7 janvier 1998 — 95-44.574
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bequet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant 4, cité du Buisson, 61190 Tourouvre, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que la société Bequet, qui employait M. X..., en qualité de couvreur, lui a adressé, le 25 octobre 1991, une lettre indiquant notamment : "Nous vous confirmons par la présente, notre entretien du 23 octobre dernier... vous reprochant votre absence depuis le lundi 21 octobre dernier, vous nous avez fait part du fait que vous n'aviez plus d'argent pour vous déplacer. Nous prenons donc note de votre démission..." ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur avait imputé à tort une démission au salarié, que la rupture s'analysait en un licenciement nécessairement abusif puisqu'il n'avait pas donné lieu à une lettre énonçant les motifs de celui-ci ;
Attendu, cependant, que la lettre de rupture fixe les limites du litige quant aux faits qu'elle énonce et qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 25 octobre 1991 ne se bornait pas à prendre acte de la démission du salarié, mais comportait l'énoncé d'un grief, dont il appartenait au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bequet à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.