Chambre sociale, 31 mars 1998 — 95-44.640

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1 et L321-7

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nono, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Joao X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nono, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Nono en qualité de conducteur de pelle mécanique le 5 novembre 1990, a été licencié pour motif économique le 15 octobre 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre notifiant un licenciement pour motif économique doit simplement énoncer le ou les motifs économiques permettant de fixer le cadre du litige, sans avoir à justifier autrement de l'ensemble des éléments pouvant établir la réalité des difficultés économiques et la nécessité de la restructuration opérée afin d'y remédier;

qu'est suffisamment motivée la lettre précisant que le poste du salarié a été supprimé faute de travail, l'employeur ayant ainsi énoncé un motif précis permettant de fixer le cadre du litige -suppression de poste due à des difficultés économiques- et susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors que dans ses écritures d'appel, la société Nono faisait valoir qu'elle avait cherché à reclasser le salarié à un autre poste dans l'entreprise, fût-ce avec une formation complémentaire, mais qu'aucun emploi n'était disponible au moment de son licenciement notifié le 15 octobre 1993;

que l'embauche de quatre salariés entre le 17 janvier et le 6 mai 1994 ne caractérise pas un manquement à cette obligation de reclassement dès lors qu'il s'agissait de pourvoir à des emplois de nature et de qualification différentes et dont la vacance n'était pas prévisible à la date du licenciement;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors que les manquements par l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière d'ordre de licenciement et de priorité de réembauchage ouvrent droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages et intérêts pour violation des articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail;

qu'en déduisant le caractère illégitime du licenciement de M. X... de l'existence d'embauches intervenues plusieurs mois après le licenciement et du fait que la société Nono avait conservé un autre conducteur de pelle moins ancien que lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

alors que l'employeur n'est tenu d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible que lorsque le salarié licencié en a fait expressément la demande et que le poste disponible correspond à sa qualification;

que M. X... ne l'ayant pas informé de son intention de bénéficier d'une priorité de réembauchage et les quatre emplois qui ont été pourvus après son licenciement ne correspondant pas à sa qualification, la société Nono n'a pas manqué à son obligation de lui proposer prioritairement un emploi disponible, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail;

alors, enfin, que l'employeur pouvant privilégier l'un des critères énoncés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail et notamment, comme en l'espèce, le critère tiré des aptitudes professionnelles du salarié, en reprochant à la société Nono d'avoir conservé un autre conducteur de pelle ayant moins d'ancienneté que M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que le licenciement économique résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou du refus d'une modification du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à une mutation technologique ou à une réorganisation;

que la lettre de licenciement doit énoncer aussi bien l'élément matériel que l'élément causal qui entraîne le licenciement économique ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la lettre de licenciement était libellée comme suit : "Nous avons décidé de vous l