Chambre sociale, 29 janvier 1998 — 95-14.804
Textes visés
- Code civil 1315
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Yonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Patrice X..., demeurant : 89450 Saint-Père-sous-Vezelay;
2°/ du Service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la CMSA de l'Yonne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a délivré deux contraintes à M. X..., gérant minoritaire non rémunéré d'une société à responsabilité limitée à but agricole, pour avoir paiement de ses cotisations de sécurité sociale pour les années 1991 et 1992 ; que la cour d'appel (Paris, 15 mars 1995) a annulé ces contraintes ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en cause d'appel, M. X... contestait seulement son assujettissement au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, s'agissant de son activité de gérant non rémunéré de la société Vitis, au seul motif qu'il ne percevait pas de rémunération au titre de cette activité ; qu'il ne contestait ainsi nullement être actif au sein de l'exploitation agricole de la société Vitis dont il était le gérant, ce qu'il reconnaissait d'ailleurs implicitement, mais nécessairement ; qu'en statuant dès lors comme elle le fait, la cour d'appel méconnaît l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en l'état d'une absence totale de contestation sur la situation de fait de M. X... comme gérant non salarié de la société Vitis exerçant réellement une activité au sein de cette société, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait au motif que la preuve de l'exercice de l'activité de M. X... n'était pas rapportée, sans provoquer à tout le moins les explications des parties afin de permettre un débat de fait ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de la contradiction, d'où une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors enfin, et en tout état de cause, qu'il était constant que M. X... avait la qualité de gérant non salarié de la société Vitis, en sorte qu'il appartenait à ce dernier d'établir qu'il ne travaillait pas pour ladite société ; qu'en faisant supporter le poids de cette preuve à la Caisse de mutualité sociale agricole, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles s'applique aux membres non salariés de toute société lorsqu'ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou une entreprise agricole ; que, sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à la Caisse de mutualité sociale agricole, à l'appui de sa demande en paiement de cotisations, de rapporter la preuve de l'exercice par M. X... d'une activité au sein de la société Vitis ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Yonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Yonne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.