Chambre sociale, 29 janvier 1998 — 95-45.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, art. 38

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Maison Enfants "Chez Nous", dont le siège social est ... Hôpital, 39800 Poligny, représentée par ses dirigeants en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Françoise X..., demeurant à Corcelles, 39140 Arlay, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Association Maison Enfants "Chez Nous", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 1995), Mme X..., qui est titulaire du diplôme d'aide médico-psychologique, travaillait à l'Association Maison Enfants "Chez Nous", où en l'absence de poste budgétaire d'aide médico-psychologique, elle exerçait les fonctions de monitrice-éducatrice, bien qu'elle n'ait pas obtenu le diplôme correspondant ; que l'employeur la rémunérait en qualité de pré-stagiaire ;

qu'après avoir démissionné, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir un rappel de salaire ;

Attendu que l'Association Maison Enfants "Chez Nous" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaires et une autre somme à titre de congés payés sur rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut revendiquer le classement prévu par la convention collective en faveur des salariés titulaires d'un certain diplôme, l'agent qui ne remplit pas cette condition impérative ; que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées réserve la qualification de moniteur-éducateur au salarié justifiant de l'obtention du diplôme ou certificat d'aptitude délivré par un des centres de formation agréé ; qu'en constatant expressément que Mme X... n'était pas titulaire du diplôme de moniteur-éducateur, d'où il résultait qu'elle ne pouvait prétendre à être classée dans cette catégorie, tout en lui reconnaissant néanmoins cette classification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'annexe III de la convention collective nationale susvisée ; alors, d'autre part, que la majoration d'ancienneté prévue par l'article 38 de la convention collective nationale de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne peut être obtenue qu'après obtention du diplôme professionnel ou reconnaissance de la qualification ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que

Mme X... n'était pas titulaire du diplôme de moniteur-éducateur et s'est dispensée de rechercher si elle avait bénéficié d'une reconnaissance de cette qualification, tout en accordant à Mme X... la majoration d'ancienneté attachée à la qualification de moniteur-éducateur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 38 de la convention collective susvisée ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., titulaire du seul diplôme d'aide médico-psychologique, était affectée par l'employeur, en l'absence d'emploi correspondant à ce diplôme, à des fonctions de moniteur-éducateur qu'elle exerçait réellement, les juges du fond ont exactement décidé qu'elle devait percevoir la totalité des rémunérations attachées à ces fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association Maison Enfants "Chez Nous" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association Maison Enfants "Chez Nous" à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.