Chambre sociale, 25 février 1998 — 96-41.293
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mondout et fils, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mondout et fils, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 14 mai 1990 en qualité de chauffeur routier par la société Mondout et fils, entreprise de transport de marchandise, a saisi la juridiction prud'homale, son employeur refusant de l'admettre dans l'entreprise au prétexte qu'il avait démissionné ;
Attendu que la société Mondout et fils fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la lettre par laquelle l'employeur prend acte de la rupture du contrat de travail en considérant à tort le salarié comme démissionnaire peut constituer la lettre de rupture justifiant le licenciement, dès lors que des faits précis, constitutifs de motifs de licenciement, y sont énoncés;
que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait constaté que, dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 1995, par laquelle il avait pris acte de la démission du salarié, il lui avait expressément reproché son comportement fautif et ses insultes ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
d'autre part, que dans la lettre de rupture du 5 octobre 1992, la société Mondout et fils avait fait grief à M. X... de "rouler avec de la surcharge", malgré de précédentes recommandations faites verbalement et par lettres recommandées, de n'en faire "qu'à sa tête", "malgré toutes les recommandations et instructions", et, encore, de l'avoir injuriée;
que de tels fait sont caractéristiques d'une insubordination, susceptible de justifier un licenciement pour faute grave ou, à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse;
qu'en considérant que l'employeur n'avait "pas énoncé de motif de licenciement", la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture du 5 octobre 1992 et a violé l'article 1134 du Code civil;
et alors, selon le second moyen, que, sous la seule réserve de l'exécution du préavis, la lettre par laquelle l'employeur considère à tort qu'un salarié a démissionné met fin au contrat de travail;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait quitté son travail le 5 novembre 1992, que son employeur l'avait considéré comme démissionnaire le même jour et que, à défaut de démission non équivoque, cette rupture devait s'analyser en un licenciement;
qu'en estimant que la rupture effective du contrat de travail n'était intervenue que le 4 décembre 1992, sans que le délai de préavis ait commencé à courir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, ont exactement fixé la date du licenciement au 4 décembre 1992 et constaté que, à cette date, l'employeur n'avait pas énoncé de motifs de licenciement ;
Qu'il s'ensuit que les moyens sont mal fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondout et fils aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.