Chambre sociale, 24 février 1998 — 95-41.673
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque La Henin, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Christian X... du Tilly ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque La Henin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... du Tilly a été engagé par la société Banque La Henin le 6 octobre 1963 et nommé, le 1er septembre 1984, directeur de la succursale de Nantes;
que par lettre du 18 mai 1987, la banque lui a indiqué que bien qu'il doive atteindre l'âge de 60 ans en mars 1988, la date définitive de sa cessation d'activité, normalement fixée au 31 mars 1988, serait le 30 septembre 1987, en application de l'accord de préparation à la retraite en vigueur dans la société;
que le salarié a refusé l'application de cet accord et a invoqué la réforme législative en cours dont il désirait bénéficier;
qu'ayant eu connaissance de la désignation par l'employeur de son successeur dans ses fonctions de directeur à partir du 30 septembre 1987, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur le 13 octobre 1987, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Banque La Henin fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1995) statuant sur renvoi après cassation d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la Banque La Henin a pris la responsabilité de la rupture du contrat de travail litigieuse qui était acquise à la date du 30 septembre 1987, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la Banque La Henin faisant valoir que la preuve que l'employeur n'avait pas mis à exécution son projet de mise à la retraite de M. X... du Tilly résultait du fait que celui-ci avait continué à travailler jusqu'au 14 octobre 1987 et avait été payé jusqu'à cette date;
alors subsidiairement que, dans son courrier du 18 mai 1987, la Banque La Henin avait écrit à M. X... du Tilly : "la date définitive de votre cessation d'activité est fixée au 31 mars 1988, mais, en application de l'accord de préparation à la retraite en vigueur dans notre société, vous quitterez définitivement la banque le 30 septembre 1987 (...), nous tenons à vous redire que votre départ à 60 ans s'inscrit dans le cadre, que nous vous avons déjà exposé à plusieurs reprises, des nécessités impérieuses de la profession et de notre établissement";
que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la rupture du contrat de travail de M. X... du Tilly était intervenue "en l'absence de motif autre que l'âge du salarié", faute de s'être expliqué sur les nécessités impérieuses de la profession et de l'établissement expressément invoquées par la banque dans son courrier précité ;
Mais attendu d'abord que, répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail de M. X... du Tilly trouvait sa cause dans la nomination par l'employeur de son remplaçant le 30 septembre 1987, malgré le refus du salarié de voir mettre un terme à son contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur invoquait à tort une démission du salarié, alors que son remplacement n'avait d'autre cause que son âge, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque La Henin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.