Chambre sociale, 25 février 1998 — 96-40.406

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Léon Ballot BTP, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Fougerolle Ballot, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Léon Ballot BTP et de la société Fougerolle Ballot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1995), M. X..., salarié de la société Léon Ballot BTP, aux droits de laquelle se trouve la société Fougerolle Ballot, a été licencié;

que l'intéressé a soutenu que ce licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les témoignages des membres de l'entreprise, sans tenir compte de l'argumentation et des pièces produites par le salarié;

qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... par lesquelles il rapportait la preuve que sur chacun des chantiers concernés, il avait donné entière satisfaction aux clients qui avaient tenu à en témoigner, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en affirmant qu'il n'y avait pas eu de sanctions disciplinaires, tout en reconnaissant que les mutations antérieures avaient pour cause un comportement fautif du salarié;

qu'en ne recherchant pas en quoi l'attitude de M. X... aurait pu justifier une procédure de licenciement, alors qu'une nouvelle mutation venait d'être décidée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, que sans se contredire et répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le comportement relationnel de M. X... avait pris un tour conflictuel et que ce salarié proférait des critiques permanentes à l'égard de la hiérarchie;

qu'ainsi, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Léon Ballot BTP et de la société Fougerolle Ballot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.