Chambre sociale, 24 mars 1998 — 96-40.805
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Valence (section activités diverses), au profit de Mme Andrée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu I'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 19 avril 1994 par Mme X... en qualité d'assistante de vie;
qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail le 27.janvier 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes le jugement attaqué énonce qu'elle n'a pas travaillé depuis le 27 janvier 1995 et que dans une lettre, elle déclare que Mme X... lui a fermé sa porte les 4 et 6 février 1995;
qu'en aucun cas il ne peut être décidé que la salariée a été licenciée à partir du 4 février;
que Mme Y... ne conteste pas ne pas avoir travaillé de son fait depuis le 27 janvier 1995;
que le conseil de prud'hommes a suffisamment d'éléments de nature à démontrer que la salariée a donné sa démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de la salariée de son lieu de travail ne peut suffire, à elle seule, à caractériser sa volonté réelle et non équivoque de démissionner de son emploi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.