Chambre sociale, 24 mars 1998 — 96-40.839

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Balzac Jacquart, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M.Galy, qui occupait l'emploi de directeur du personnel et de juriste d'entreprise de la société Balzac Jacquart, a informé son employeur, par un courrier du 18 février 1992, de son intention de répondre favorablement à l'offre de collaboration d'un cabinet de conseils aux entreprises;

que, par courrier du 19 mars 1992, son employeur lui a notifié qu'il acceptait sa démission avec effet au 18 février 1992 et que son préavis se terminerait le 18 mai suivant;

que, par courrier du 6 mai 1992, le salarié a précisé à la société que son intention était de quitter l'entreprise le 30 mai 1992 en bénéficiant d'un congé pour création d'entreprise et non de démissionner;

que, par courrier du 14 mai 1992, la société Balzac Jacquart a fait savoir au salarié qu'elle s'opposait à cette prétention et qu'elle le considérait comme démissionnaire;

que contestant avoir démissionné, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;

Attendu que la société Balzac Jacquart fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1995) d'avoir alloué à M. X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des attestations qui établissaient de manière formelle la volonté du salarié de démissionner de son emploi et son rôle actif dans le recrutement de son successeur;

qu'en fixant le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse "au vu du préjudice subi" sans préciser ce préjudice ni indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour l'évaluer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

que la cour d'appel a dénaturé la lettre du 19 mars 1992, par laquelle l'employeur déclarait accepter la démission de son salarié, ainsi que le relevé des heures accomplies par ce dernier en mars, avril et mai 1992 qui établissait de manière non équivoque que M. X... effectuait son préavis à temps partiel ;

Mais attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que, dans son courrier du 18 février 1992, M. X... n'avait arrêté aucune date de départ et qu'il évoquait la possibilité d'une collaboration à temps partiel, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les pièces versées au dossier, a pu décider que le salarié n'avait pas exprimé une volonté réelle et non équivoque de démissionner de son emploi ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a souverainement évalué le préjudice nécessairement subi par le salarié ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Balzac Jacquart aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Balzac Jacquart à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.