Chambre sociale, 29 janvier 1998 — 95-45.440

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la maison de retraite Saint-Vincent, dont le siège social est situé : 84350 Courthezon, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e et 4e chambres réunies), au profit de Mme Denise X..., demeurant 33, rue du Centre, 05330 Saint-Chaffrey, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la maison de retraite Saint-Vincent, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1976 en qualité de secrétaire de direction par la maison de retraite Saint Vincent ;

qu'elle a été nommée directrice adjointe en 1981 puis directrice le 1er novembre 1984 ; que le 16 avril 1985, elle a été rétrogradée au poste de sous directrice ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie pendant 16 mois à compter du 6 juin 1985 ; que prétendant que l'intéressée n'avait pas adressé de demande de prolongation d'arrêt de travail à l'issue d'un arrêt de travail qui venait à expiration le 31 août 1986, et qu'elle n'avait pas alors repris ses fonctions, l'employeur a pris acte de la rupture du fait de la salariée ;

Attendu que la maison de retraite Saint Vincent fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 1995), statuant après cassation, d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen, d'une part, que le refus pour un salarié de se soumettre à une rétrogradation justifiée dans l'intérêt de l'entreprise constitue de sa part une faute grave ; qu'ayant constaté que Mme X... avait refusé d'accepter la rétrogradation imposée par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait décider que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, sans s'expliquer sur le bien fondé de cette rétrogradation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'absence de réponse à une mise en demeure de l'employeur et le défaut de reprise de son travail par un salarié qui refuse d'accepter une mesure de rétrogradation décidée dans l'entreprise, constitue une faute grave, qui ne peut être excusée par l'introduction d'une procédure prud'homale de la part du salarié, ni par la durée d'un congé de maladie non-renouvelé ; qu'en décidant que l'introduction par la salariée d'une procédure contre son employeur pour voir constater la rupture du contrat de travail à la suite d'une rétrogradation était imputable à ce dernier, et excusait les silences délibérés et le défaut de reprise de travail de la salariée, à l'issue d'un congé de maladie pour 15 mois, la cour d'appel a violé les articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; que la maison de retraite Saint Vincent reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer les indemnités de rupture alors, selon le moyen, que sous la législation applicable le 6 septembre 1986, date de la prise d'acte de la rupture, lorsque le salarié n'avait pas demandé après son licenciement l'énonciation des motifs, l'employeur pouvait invoquer tous moyens nouveaux en cours de procédure ; qu'en décidant que les motifs de licenciement étaient limités à ceux énoncés dans la lettre du 8 septembre 1986, sans s'expliquer, notamment, sur le moyen sérieux figurant dans les conclusions d'appel de l'employeur, invoquant les dispositions de la convention collective, autorisant le licenciement des salariés absents pour maladie plus de 6 mois consécutifs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et les articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la salariée avait écrit à son employeur pour contester la rétrogradation dont elle avait fait l'objet et avait saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel en a justement déduit l'absence de volonté de démissionner de celle-ci ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, a estim