Chambre sociale, 4 février 1998 — 95-41.552
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Took Took, société anonyme, dont le siège est Pont de la Corde, 29670 Henvic,
2°/ M. Alain X..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Took Took, domicilié ...,
3°/ M. Paul Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Took Took, domicilié 7, place Saint-Michel, 22200 Guingamp, en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1°/ de Mme Boun B... A..., épouse Le Roux, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Took Took, de MM X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z..., administratrice et directrice générale de la société Took Took du 25 juillet 1990 au 21 décembre 1990, a été embauchée après démission de ses fonctions en qualité de directrice des achats selon contrat du 2 janvier 1991 puis licenciée pour motif économique le 17 mai 1992 par le repreneur de la société Took Took, déclarée en règlement judiciaire par décision du 8 juillet 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1994) d'avoir statué sur la rupture du contrat de travail après attribution de compétence à la juridiction prud'homale par arrêt du 7 septembre 1993, alors, selon le moyen, que la cassation de cet arrêt objet d'un pourvoi formé sous le numéro 93/45741 privera de fondement juridique les condamnations prononcées et intervenues en violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 septembre 1993 a été rejeté par un arrêt rendu le 24 janvier 1996;
d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les demandeurs au pourvoi, font reproche à l'arrêt d'avoir fixé les créances de Mme Z... en fonction du contrat de travail du 2 janvier 1991 alors que ce contrat passé entre le président directeur général de la société Took Took et sa propre épouse dont les fonctions d'administrateur n'avaient officiellement pris fin que par la mention au registre du commerce le 3 mai 1991, n'avait pas été soumis, en violation des dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, à l'approbation du conseil d'administration de la société qui seul a pouvoir de contrôler si l'octroi d'avantages supérieurs à ceux de la convention collective applicable était compatible avec les intérêts sociaux ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date du contrat, la démission de Mme Z... était effective, peu important la date de sa mention au registre du commerce qui n'a d'effet qu'a l'égard des tiers, a exactement décidé sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le contrat de travail de l'intéressée n'était pas atteint de nullité;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser la salariée pour avoir failli à son obligation de proposer une convention de conversion en se fondant sur l'article 1er du contrat de travail du 2 janvier 1991 prévoyant une ancienneté prenant effet au 25 juin 1986 et en se référant à la jurisprudence de la Cour de Cassation sans répondre aux conclusions demandant la confirmation des motifs du premier jugement ;
Mais attendu que la cour d'appel constatant l'existence d'un contrat contenant une disposition précise relative à l'ancienneté de la salarié, a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que le non respect de son obligation par l'employeur causait un préjudice à la salariée dont elle a apprécié le montant de la réparation;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Took Took et MM. X... et Y..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.