Chambre sociale, 18 février 1998 — 93-41.611

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique chirurgicale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Clinique chirurgicale, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1988 par la société Clinique chirurgicale en qualité d'aide-lingère, puis de femme de service et d'aide-lingère, a été licenciée pour faute grave le 19 mars 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1993) d'avoir dit que le licenciement était abusif, alors que, selon le moyen, par lettre du 9 mars 1990, M. Z... a donné sa démission au motif suivant : "Ne pouvant plus supporter les avances et manières indécentes de Mme X... qui travaille dans la lingerie en face de mon atelier, et dès qu'on est seul me dérange et m'agresse, je vous prie de trouver ici ma démission";

que, si la veille, 8 mars 1990, une lettre avait été adressée à Mme X... pour la convoquer à un entretien préalable à son éventuel licenciement -lettre que celle-ci ne devait d'ailleurs recevoir que le 14 mars 1990 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception-, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse toute portée justificative du licenciement de Mme X... à la lettre de démission de M. Z... au motif que ladite lettre de démission a été écrite postérieurement à la convocation de Mme X... à un entretien préalable, faute d'avoir expliqué ce qui aurait pu permettre à M. Z... de connaître l'existence de cette convocation de Mme X... à un entretien préalable au moment de l'envoi de sa lettre de démission ;que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que le comportement reproché à Mme X... par M. Z... était confirmé par une autre salariée, Mme Y..., qui constatait par écrit : "Voici plusieurs années, j'ai travaillé avec Mme X.... C'était une personne très malpolie, grossière. Ce qui était désagréable c'était qu'aussitôt qu'un homme venait au sous-sol (employés ou livreurs), cette personne allait tout de suite vers eux, elle essayait de les aguicher. C'était choquant" ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique chirurgicale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique chirurgicale à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.