Chambre sociale, 4 février 1998 — 95-41.994
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture (FRMJC) Maisons pour tous de la région d'Ile-de-France, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Youcef X..., demeurant ...,
2°/ de la Fédération française des Maisons des jeunes et de la culture (FFMJC), ayant son siège social ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la FRMJC Maisons pour tous de la région d'Ile-de-France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la FFMJC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 15 février 1978 en qualité de directeur stagiaire de maisons des jeunes et de la culture (MJC) a été affecté en qualité de directeur de différents sîtes et en dernier lieu de l'établissement de Drancy, son employeur étant alors la Fédération régionale des MJC d'Ile-de-France (la fédération régionale);
qu'il a été licencié pour motif économique le 23 mars 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la fédération régionale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, l'inscription des salariés dans le mouvement du personnel est réservée à ceux dont la mutation est décidée et non à ceux dont le maintien de l'emploi est en pourparlers;
que la fédération régionale expliquait qu'elle avait engagé des négociations avec la mairie de Drancy afin d'obtenir le maintien de M. X... à son poste et n'avait donc pu l'inscrire qu'après l'échec de de cette tractation, son maintien étant dès lors impossible;
qu'en retenant que la fédération avait commis une faute en inscrivant tardivement M. X... dans le mouvement du personnel, alors qu'elle relevait précisément que la Fédération avait engagé des pourparlers avec la Mairie de Drancy aux fins de maintenir l'intéressé à son poste, ce qui excluait son inscription dans le mouvement du personnel en mutation, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 26 et suivants de la convention collective nationale du 22 mars 1972 et du protocole d'accord du 29 mai 1985;
alors que, de deuxième part, l'article 18 du statut de la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture de l'Ile-de-France dispose que le conseil d'administration de la Fédération nomme avec l'accord des conseils d'administration des maisons concernées aux emplois de directeur de MJC;
que la Fédération régionale se prévalait expressément de ces dispositions pour en déduire qu'elle n'était pas responsable de l'absence de nomination de M. X... à un nouveau poste car, ne disposant pas du pouvoir de décision, elle s'était toujours heurtée au refus des conseils d'administration des MJC de procéder à son recrutement;
qu'en rendant responsable la Fédération de l'Ile-de-France de l'absence de nomination de M. X... à un poste de directeur sans répondre à ce moyen de nature à établir que ces nominations étant décidées par les MJC, la Fédération ne faisait que proposer les candidats et ne pouvait donc être tenue pour responsable de l'absence de nomination, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de troisième part, la circonstance que la candidature de M. X... n'ait pas été retenue par les MJC ne caractérise nullement une faute de la Fédération de l'Ile-de-France, cette dernière n'étant tenue que de le présenter au poste disponible;
qu'en statuant par ce motif inopérant pour décider que la Fédération avait méconnu ses obligations, la cour a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de quatrième part, dans ses écritures, la Fédération régionale se prévalait d'un courrier de la commune de Noisiel, du mois de juillet 1991, qui lui indiquait qu'aucune de ses candidatures ne serait par principe acceptée ;
qu'en s'attachant aux seules pièces versées aux débats par le salarié pour retenir que la Fédération régionale n'avait pas proposé la candidature de M. X... à la commune de Noisiel sans examiner cette pièce régulièrement versée aux débats qui établissait le contraire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil;
alors que, de cinquième part, en