Chambre sociale, 3 mars 1998 — 94-44.831
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean-François X..., demeurant ...,
2°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de l'association AFCA-SIPCA, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi du GARP et de l'AGS et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ès qualités de liquidateur de l'AFCA-SPCA :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1994), M. X..., agent contractuel du ministère de la Coopération, a été mis, en 1984, à la disposition de l'Association pour la formation des cadres de l'industrie et de l'administration en langue française (AFCA-SIPCA) pour occuper l'emploi de chef de centre à Brazzaville puis à Yaoundé;
que le ministère de la Coopération a continué à lui payer sa rémunération et qu'en vertu de la proposition d'engagement du 19 janvier 1984 et d'une lettre du 17 avril suivant, l'AFCA-SIPCA lui a versé des compléments de rémunération et des remboursements de frais;
qu'il a démissionné de son poste le 30 juin 1989;
qu'après la mise en redressement judiciaire, le 23 février 1990, puis en liquidation judiciaire, le 25 mai, de l'AFCA-SIPCA, il a demandé à la juridiction prud'homale la fixation de ses créances salariales ;
Attendu que le GARP, l'AGS et le liquidateur de l'AFCA-SIPCA font grief à l'arrêt d'avoir fixé les créances de M. X... au passif de l'association et de les avoir déclarées opposables au GARP, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'agent lié par un contrat au ministère des Relations extérieures -(en réalité de la Coopération)- qui le rémunère, et mis à la disposition d'une association en qualité de coopérant, ne bénéficie pas d'un contrat de travail auprès de cette association, quels que soient les avantages qu'elle peut lui consentir;
que l'AGS ne garantit que le paiement des sommes dues en exécution d'un contrat de travail;
que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé était lié par un contrat de travail au ministère des Relations extérieures qui le rémunérait et l'avait mis à la disposition de l'AFCA en qualité de coopérant, mais a néanmoins dit le GARP tenu à garantir les sommes qui pouvaient lui rester dues par cette association, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail;
alors, d'autre part, que selon l'article L. 324-1 du Code du travail, il est interdit aux fonctionnaires et agents des services publics de l'Etat d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer un travail moyennant rémunération;
qu'ainsi un agent lié par un contrat avec le ministère des Relations extérieures qui le rémunère, ne peut bénéficier en même temps d'un contrat de travail avec une association auprès de laquelle il est détaché, même si elle lui consent des avantages financiers liés à son expatriation;
que, dès lors, la cour d'appel, en constatant le lien contractuel de travail de l'intéressé en sa qualité d'agent public du ministère des Relations extérieures qui la rémunérait et le notait, tout en décidant qu'il était en même temps salarié d'une association auprès de laquelle il était détaché en sa qualité de coopérant, a violé les dispositions susvisées;
et alors, enfin, que le liquidateur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'intéressé se considérait bien comme un agent public du ministère des Relations extérieures puisqu'il avait adressé sa démission le 27 juin 1989 à ce ministère qui le rémunérait et le notait et non à l'association auprès de laquelle il était simplement détaché;
que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cet argument de nature à influer sur la décision attaquée, a violé en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé occupait avec l'accord du ministère dont il dépendait un emplo