Chambre commerciale, 17 février 1998 — 96-10.185
Textes visés
- Code civil 2147
- Décret 1955-01-04 art. 30 et 30-1
- Loi 67-563 1967-07-13 art. 13 et 17
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TRANSOR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Marcel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Perray et fils,
2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Transor, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Transor de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il concerne M. X... ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Transor, que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Perray :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 18 août 1994), que la société Perray a vendu un immeuble à la société Transor par un acte sous seing privé confirmé par une sommation interpellative délivrée le 28 février 1983;
que la même société a vendu le même immeuble à M. X... par un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire le 1er mars 1983;
que le tribunal ayant prononcé la liquidation des biens de la société Perray le 1er août 1983, le syndic, M. Y..., qui a publié l'hypothèque légale de la masse des créanciers le 6 mars 1989, a demandé que la cession intervenue entre la société Perray et la société Transor soit déclarée inopposable à cette masse, tandis que la société Transor a demandé que l'inscription de l'hypothèque légale soit annulée ;
Sur le pourvoi incident, qui est préalable :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes de cession d'immeuble sont inopposables aux tiers s'ils n'ont pas été publiés;
qu'en l'espèce, s'agissant de la vente à M. X..., l'arrêt a relevé l'existence d'un compromis de vente déposé au rang des minutes du notaire;
que faute d'avoir relevé l'existence d'un acte authentique réitéré régulièrement publié au bureau des hypothèques, l'arrêt ne pouvait opposer ledit acte au syndic, ès qualités;
qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 30 du décret du 4 janvier 1955;
alors, d'autre part, que la sommation interpellative du 28 février 1983 et un acte sous seing privé du 6 janvier 1983 publié le 2 avril 1984 en ce qui concerne la vente à la société Transor, ne valent pas publicité aux fins d'opposabilité aux tiers;
que dès lors, en opposant de tels actes au syndic, l'arrêt a violé l'article 30 du décret du 4 janvier 1955;
et alors, enfin, qu'en estimant opposable au syndic la vente à la société Transor tout en constatant la caducité des publications antérieures, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 la publication d'un acte à la conservation des hypothèques, qui a pour objet de le rendre opposable aux tiers, est sans effet sur sa validité au regard des parties;
que dès lors, en sa qualité de représentant légal de la société Perray partie au contrat, le syndic n'est pas fondé à invoquer une violation de ce texte pour contester l'opposabilité à la société Perray de la vente qu'elle a conclue ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a exactement énoncé que la vente consentie à la société Transor ayant acquis date certaine avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Perray, le syndic, en sa qualité de représentant de la masse des créanciers, n'est pas fondé à contester, sur le fondement du texte visé au moyen, l'opposabilité de l'acte de cession ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le pourvoi principal :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Transor reproche à l