Chambre sociale, 4 février 1998 — 95-41.828
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de coopératives agricole Proxima, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, les observations de SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Union de coopératives agricoles Proxima, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er mars 1995) que M. X..., qui avait travaillé pendant de nombreuses années au sein de coopératives agricoles, a été engagé le 1er janvier 1990 par l'Union de Coopératives agricoles Centre-Ouest aliments, actuellement Proxima, et en est devenu le directeur à compter du 1er août suivant;
qu'il a été licencié pour motif économique le 29 juin 1993;
qu'en soutenant que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, devait être prise en compte l'ancienneté qu'il avait acquise depuis le 1er septembre 1986 au sein d'autres coopératives agricoles, le salarié a engagé une action prud'homale pour obtenir le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement déterminée en fonction de cette ancienneté ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande sous déduction des sommes déjà versées alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas laissée à l'appréciation du juge et résulte directement du contrat de travail et de l'accord collectif dont le lien étroit, voulu en l'espèce, est reconnu;
que, conformément à l'article 14 de l'APN, l'ancienneté est strictement liée au temps de présence dans l'entreprise, ce qui est la transposition du critère légal de l'article L. 122-9 du Code du travail, des services ininterrompus auprès du même employeur;
que si ledit article 14 réserve le cas d'un accord plus favorable entre les parties, l'article 4 du contrat individuel n'a exprimé aucune dérogation à la règle d'ancienneté et n'a pas institué, au profit de M. X..., une reprise d'ancienneté;
que le lien de cet article avec l'article 3 accordant à l'intéressé un coefficient de 2 296 points, qu'il n'appartenait pas à la juridiction d'appel de rediscuter, découle nécessairement de ce que la référence contractuelle aux dispositions de l'APN, comportent une personnalisation de la rémunération des directeurs, excluait une complète liberté de fixation et impliquait, au titre de cette personnalisation, une référence non seulement à "l'expérience-maturité" de l'article 19, mais encore à l'ancienneté professionnelle;
qu'au surplus, M. X... n'occupant pas des fonctions de dirigeant avant le 1er août 1990, seule une stipulation spéciale, résultant de l'article 4, lui permettait d'accéder au coefficient accordé au seul titre de la rémunération;
qu'en dissociant les articles 3 et 4 et en affirmant l'existence d'une dérogation à la règle de l'ancienneté dans l'entreprise, non exprimée par les parties ni conforme au préambule et à l'article 1er du contrat fixant la prise d'effet des fonctions au 1er août 1990, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, le principe de l'ancienneté dans l'entreprise posé par l'article L. 122-9 du Code du travail, ensemble la loi des parties que constituent les articles 14 ,16 et 19 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 et les articles 1er, 3 et 4 du contrat de travail du 20 septembre 1990;
alors, d'autre part, qu'aucune reprise d'ancienneté, contestée par Proxima, ne pouvait résulter de ce que les précédentes activités de M. X... auraient été exercées dans un ensemble structuré pratiquement comme un groupe et au sein duquel les changements d'emploi s'apparentent à de simples mutations, l'assimilation faite par l'arrêt attaqué, loin de caractériser la réalité économique et juridique d'un groupe, et qui méconnaît de surcroît que M. X... n'a jamais été muté, ne justifie aucunement la dérogation qu'il apporte à l'article 14 de l'ANP et à la règle de l'acquisition de l'ancienneté au jour de l'entrée dans l'entreprise;
que l'infirmation prononcée procède ainsi d'une violation de la loi des parties et des articles 1134 du Code civil et 14 de l'accord national paritaire du 21 octobre 1975 auxquels les parties n'avaient jamais entendu se soustraire ;
Mais attendu qu'en se livrant à une interprétation que