Chambre sociale, 10 février 1998 — 95-41.992
Textes visés
- Code du travail L122-32-5, L122-32-6 et L122-32-7
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gouy Velay, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 38880 Autrans, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... "Les Loriots", 26270 Loriol-sur-Drôme, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Gouy Velay, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Gouy Velay depuis le 1er novembre 1967 en qualité de carrossier peintre, a été victime, le 14 novembre 1984, d'un accident du travail pour lequel il a été déclaré consolidé le 6 juin 1985;
que le 4 juin 1985, il était à nouveau en arrêt de travail pour maladie, n'ayant pu faire admettre une prise en charge de cette nouvelle suspension au titre d'une rechute d'accident du travail;
que par lettre du 22 novembre 1986, à laquelle était jointe une fiche de visite de la médecine du travail portant la mention "inaptitude au poste de travail", le salarié a informé l'employeur qu'à la suite d'une maladie d'origine professionnelle, il ne pouvait reprendre son travail;
que par courrier du 1er décembre 1986, l'employeur a "accusé réception de la lettre de démission" du salarié ;
Attendu que la société Gouy Velay fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1995) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages intérêts, alors, selon le moyen, d'une part que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat;
et que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date de la rupture (le 1er décembre 1986) le contrat de travail de M. X... était suspendu pendant la durée de l'arrêt provoqué par la maladie sans que M. X... ait été invité à se présenter à la visite médicale auprès du médecin du travail ne pouvait lui allouer les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail qu'elle a violé par fausse application;
alors que, d'autre part, et en tout état de cause, faute de toute précision sur la date à laquelle serait intervenue une visite médicale de reprise qui seule pouvait mettre fin à la période de suspension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'après avoir pris connaissance de la déclaration d'inaptitude du salarié à son poste de travail émise par le médecin du travail, l'employeur l'avait considéré comme démissionnaire, mettant ainsi délibérément obstacle aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 et suivant du Code du travail, a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail;
que le moyen n'et pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gouy Velay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gouy Velay ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.