Chambre sociale, 20 mai 1998 — 96-40.283
Textes visés
- Code civil 1134
- Code de la sécurité sociale R433-5 et R433-6
- Code du travail L121-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s U 96-40.283 et B 96-41.279 formés par Mlle Nathalie X..., demeurant 40, Montée du Plâtre, 69730 Genay, en cassation de deux arrêts rendus les 28 juillet 1995 et 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Guépard, société à responsabilité limitée dont le siège est Centre commercial régional Belle Epine, ..., 94531 Rungis, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Guépard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 96-40.283 et B 96-41.279 ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 19 mars 1990 en qualité de vendeuse par la société Guépard, a été promue responsable de magasin à compter du 17 septembre 1990 par nouveau contrat de travail comportant une clause de mobilité limitée à 200 km;
que, le 19 juin 1991, elle a fait l'objet d'un avertissement pour insuffisance de résultats;
que, le 31 juillet 1991, l'employeur lui a notifié sa mutation géographique aux fins de formation complémentaire;
que, le jour même, avant d'avoir reçu cette notification, la salariée a été victime d'un accident du travail, provoquant des arrêts de travail successifs jusqu'au 17 août 1993;
qu'après avoir refusé ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail, la salariée a pris acte, le 15 novembre 1991, de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à l'employeur;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 29 juillet 1992, de diverses demandes liées notamment à la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et en paiement de rappels au titre d'heures supplémentaires;
que, le 20 septembre 1993, la salariée s'est présentée à son travail où elle a constaté que le magasin dans lequel elle exerçait son emploi, antérieurement à son accident, n'existait plus;
qu'elle a informé l'employeur qu'elle se tenait à sa disposition pour reprendre son poste de travail ;
Sur le pourvoi n° U 96-40.283 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 28 juillet 1995 :
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juillet 1995) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, de première part, que l'employeur doit faire bénéficier le salarié, lors de la reprise du travail, et au plus tard dans un délai de huit jours, d'une visite de reprise si l'absence est supérieure ou égale à huit jours à la suite d'un accident du travail;
que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir de cette inobservation de l'employeur pour le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-4 du Code du travail -réintégration dans le poste si aptitude- ou le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-5 du Code du travail -proposition de reclassement en cas d'inaptitude-;
qu'ainsi, en ne tirant pas toutes les conséquences de droit de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail;
de deuxième part, que l'article L. 122-32-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail n'est suspendu que pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle;
qu'après avoir ajouté à ce que dit cet article que la période de suspension courait jusqu'à la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail;
de troisième part, que l'article L. 122-32-4 du Code du travail impose à l'employeur de réintégrer, à l'issue des périodes de suspension, le salarié victime d'un accident du travail dans son emploi ou un emploi similaire;
qu'après avoir constaté la volonté de reprise de son poste de la salariée, sans en tirer toutes les conséquences de droit, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail;
de quatrième part, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne s'applique que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou occupés par des entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés;
que l'employeur n'est pas assujetti, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au minimum