Chambre sociale, 11 mars 1998 — 95-44.979
Textes visés
- Code du travail L412-18 et L424-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 septembre 1978 en qualité d'ouvrier monteur par la société CGEE-Alsthom, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec, a été licencié, le 19 mai 1993, pour inaptitude physique liée à la maladie, constatée par le médecin du Travail les 13 avril 1993 et 10 mai 1993;
que l'intéressé, dont le mandat de membre titulaire du comité d'établissement a été renouvelé pour une durée de deux années à compter du 20 février 1993, a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité du licenciement intervenu en l'absence de l'autorisation de l'inspecteur du Travail et obtenir la condamnation de l'employeur, notamment au paiement de ses salaires jusqu'au 20 septembre 1995 et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les allocations ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a constaté l'existence de propositions de reclassement par mutation refusées par le salarié;
qu'il ne pouvait en conséquence déclarer que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation, la notion de "sérieux" ajoutée par l'arrêt n'ayant aucune signification face au refus pur et simple du salarié;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-4-1, L. 412-18 et L. 424-1 du Code du travail;
d'autre part, que l'employeur avait indiqué que le salarié n'avait pas répondu à ses offres de mutation géographique et qu'il ne s'était pas davantage présenté à l'entretien préalable au cours duquel auraient pu être envisagées de nouvelles propositions de reclassement ;
qu'il résultait de ces conclusions que le salarié avait volontairement refusé, non seulement les offres de réintégration, mais également celles, distinctes, de reclassement;
qu'en n'évoquant pas ces conclusions ainsi restées sans réponse sur un chef péremptoire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur, qui a mis en oeuvre dès le 11 mai 1993 la procédure de licenciement, avait agi avec une célérité blâmable et n'avait pas cherché à reclasser le salarié;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de sanction de la méconnaissance du statut de salarié protégé, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié protégé, irrégulièrement licencié, ayant refusé sa réintégration peut recevoir une indemnité tenant compte de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection correspondant au seul temps où il était resté à la disposition de l'employeur;
qu'en décidant que le salarié avait droit à la rémunération correspondant à la période totale de protection, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 412-18 et L. 424-1 du Code du travail ;
d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a négligé de rechercher dans quelles circonstances et à quelle date M. X... avait refusé sa réintégration, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18 et L. 424-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'un salarié licencié n'est jamais tenu d'accepter la réintégration proposée par l'employeur ;
Attendu, ensuite, que le représentant du personnel licencié sans autorisation de l'inspecteur du Travail a droit, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, de percevoir une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourv