Chambre sociale, 21 janvier 1998 — 95-40.330

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Salomon Père et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section activités diverses), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Salomon Père et Fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Salomon père et fils fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 11 octobre 1994) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., diverses sommes à titre de rappel de salaire et prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour retard de paiement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que de première part, si, aux termes de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, les juges peuvent tirer toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, ils ne sont pas pour autant dispensés de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en déduisant du seul défaut de consignation le bien fondé de l'intégralité des demandes, sans préciser en rien sur quels éléments de preuve il se fondait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 271 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, en déduisant de l'absence de contradiction aux demandes le bien fondé de celles-ci, le conseil prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ; que, de troisième part, en ne répondant pas à l'argumentation présentée en défense par la société Salomon père et fils, en ne la rappelant même pas et en ne retenant ses explications que sur l'absence de consignation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que de première part, la société Salomon père et fils avait fait valoir que l'absence du salarié pendant sa formation professionnelle, afin d'obtenir son diplôme d'ambulancier, avait été supportée par l'entreprise qui s'était trouvée dans l'obligation de remplacer M. X... par un salarié dont le surcoût, important pour une petite entreprise, s'élevait à 33 409,73 francs, de sorte que la démission de M. X..., aussitôt après l'obtention du diplôme, présentait à tout le moins un caractère abusif ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de seconde part, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché, comme il le lui était

demandé, si la démission de M. X... n'avait pas entraîné une perte de clientèle non négligeable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et n'apportait pas d'autres éléments probants pour s'opposer aux demandes du salarié ou justifier sa demande reconventionnelle, ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, retenu que seules les demandes du salarié étaient fondées ; que, sans encourir les griefs des moyens, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Salomon Père et Fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.