Chambre sociale, 4 février 1998 — 96-42.112
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s H 96-42.112 et A 96-42.129 formés par la société Gruter et Marchand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Vasilije X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gruter et Marchand, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n°s H 96-42.112 et A 96-42.129 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Gruter et Marchand, a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mai 1992 notifiée en ces termes : difficultés économiques motivant la suppression d'un emploi ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1996) d'avoir considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié une indemnité de 287 593,44 francs alors, selon le moyen, d'abord, que dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, l'employeur, seulement tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement la nature du motif économique justifiant le licenciement, doit y préciser s'il est consécutif à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;
qu'en jugeant insuffisante la mention dans la lettre de licenciement de difficultés économiques motivant la suppression d'un emploi alors que cette énonciation, en ce qu'elle indiquait précisément la nature du motif économique à l'origine du licenciement, difficultés économiques, était suffisamment motivée et permettait aux juges du fond d'exercer leur contrôle sur la réalité de la cause réelle et sérieuse de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12.1 et L. 321-1 du Code du travail;
alors, ensuite, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations;
qu'en relevant d'office, pour retenir que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que la société Gruter et Marchand n'avait pas proposé de reclassement à M. X... alors même que ce dernier n'invoquait nullement ce moyen à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent faire grief à un employeur de ne pas avoir adhéré à une convention d'allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi, pour augmenter le taux de dommages-intérêts à verser à un salarié licencié, lorsqu'il s'agit d'une adhésion facultative qui exposait la société à des dépenses très importantes;
qu'en reprochant à la société Gruter Marchand de n'avoir pas adhéré à une convention FNE pour porter à deux ans de salaires l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il s'agissait d'une adhésion facultative et très onéreuse, excédant la capacité financière de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-4.2° et R. 322-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'établissait pas la réalité des difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Gruter et Marchand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gruter et Marchand à payer la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.