Chambre sociale, 18 février 1998 — 95-42.206
Textes visés
- Code du travail L122-14-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Equipement industriel européen (EIE), société anonyme, dont le siège est BP 23, zone industrielle de Sept Sorts, 77260 La Ferté-sous-Jouarre, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duvald-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Equipement industriel europeen (EIE), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par lettre du 17 juin 1992, la société Equipement industriel européen (EIE) a pris acte de la rupture du contrat de travail qui la liait à Mme X..., au motif que la salariée avait refusé de rejoindre sa nouvelle affectation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1995) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail dont aucun élément essentiel n'a été modifié n'entraîne pas, à lui seul, la rupture de ce contrat, mais constitue un manquement à ses obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner en procédant, le cas échéant, au licenciement de l'intéressé ;
qu'en énonçant que le refus de Mme X... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en l'absence de toute modification substantielle, malgré les mises en garde de son employeur, constituait un manquement aux obligations découlant de cette exécution, et en déduisant cependant de ce seul refus une volonté claire et non équivoque de démissionner, alors même que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail;
alors, d'autre part, qu'en ignorant les conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir qu'à plusieurs reprises, celle-ci avait rappelé à son employeur qu'il lui appartenait de procéder au licenciement du salarié refusant d'accepter la modification de son contrat de travail, ce dont il résultait son absence de volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre, après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ;
Et attendu que la lettre du 17 juin 1992 peut être analysée en la notification d'un licenciement motivé par une faute grave ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Paille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.