Chambre sociale, 11 février 1998 — 95-42.244

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Accord national interprofessionnel des VRP 1975-10-03 art. 6-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie immobilière Phénix, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre d'X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Compagnie immobilière Phénix, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. d'X..., embauché le 4 mai 1993 par la société Compagnie immobilière Phénix en qualité d'attaché commercial ayant le statut de VRP, s'est vu retirer son permis de conduire le 23 septembre 1993;

qu'il a été licencié par lettre du 27 avril 1994 en raison du fait qu'il ne pouvait proposer une solution de remplacement pour la conduite de son véhicule;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la société Compagnie immobilière Phénix fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) de l'avoir condamnée à verser à M. d'X... la somme de 40 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité représentative de salaire pour la période du 1er janvier au 28 avril 1994, alors, selon les moyens, que, premièrement, il résulte des constatations de l'arrêt lui-même que le salarié a été dans l'impossibilité d'exécuter normalement sa prestation de travail pendant près de huit mois consécutifs;

que, pendant cette période, les solutions proposées par le salarié, l'utilisation d'un chauffeur notamment et l'aménagement de la suspension de son permis de conduire n'ont pu être mises en oeuvre pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur;

que celui-ci n'était pas tenu d'accéder à la demande de mutation du salarié qui nécessitait une réorganisation de l'entreprise;

qu'ainsi, l'employeur, loin de se prévaloir de la simple suspension comme cause de rupture, a bien respecté les dispositions conventionnelles susmentionnées;

qu'en exigeant de lui des preuves supplémentaires et notamment d'une impossibilité de reclassement dans une autre ville, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 6-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP;

et alors, deuxièmement, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la reprise par le salarié de son travail était subordonnée à un aménagement de ses fonctions soit par sédentarisation au bureau de l'entreprise à Villeneuve-d'Ascq, soit par mutation dans une autre ville;

que la cour d'appel n'a donc pu, sans contradiction, affirmer par ailleurs que le salarié était en mesure d'exécuter son préavis;

qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, troisièmement, que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne;

qu'en l'espèce, la suspension du contrat de travail était due à l'impossibilité dans laquelle le salarié se trouvait d'exécuter normalement sa prestation de travail;

que la contrepartie pécuniaire de ladite prestation de travail ne pouvait, dès lors, lui être versée;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 6-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, la suppression du permis de conduire en tant que telle ne peut être considérée comme une faute justifiant la rupture du contrat de travail et que cette rupture éventuelle ne peut se fonder que sur la gêne apportée effectivement à l'entreprise par cette suspension ;

Et attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat, a relevé que l'employeur n'avait fait aucune allusion à une gêne dans l'entreprise du fait de la suspension du permis de conduire, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le contrat n'ayant pas été valablement suspendu, le salarié avait droit à ses salaires et à une indemnité pour le préavis qu'il était en mesure d'exécuter ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie immobilière Phénix aux dépens ;

Ainsi f