Chambre sociale, 14 mai 1998 — 96-40.493

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Casino France, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCPTiffreau, avocat de la société Casino France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, pour remplacer jusqu'à son retour ou sa démission un salarié en congé d'une année pour création d'entreprise, depuis le 19 avril 1993, la société Casino France a engagé, par contrat à durée déterminée, M. X..., le 16 juin 1993;

que, le 5 janvier 1994, la société Casino France a rompu le contrat qui la liait à M. X...;

qu'elle a reçu, le 10 janvier 1994, une demande émanant du salarié remplacé, de renouvellement de son congé pour une nouvelle année ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 1995) de l'avoir débouté partiellement de sa demande tendant à obtenir une indemnité jusqu'au 19 avril 1995, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée avait pour terme la démission ou le retour du salarié qu'il remplaçait, soit, compte tenu du renouvellement du congé, le 19 avril 1995 ;

Mais attendu que c'est à la date de la rupture du contrat de travail à durée déterminée que s'apprécient les conséquences de la rupture du contrat à durée déterminée;

que la cour d'appel, ayant relevé qu'à cette date le terme prévu et prévisible à la date de la rupture était fixé au 19 avril 1994, a décidé, à bon droit, que la prorogation d'absence sollicitée postérieurement par le salarié dont le remplacement avait été assuré, était sans incidence sur le calcul de l'indemnité allouée à M. X... ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.