Chambre sociale, 13 mai 1998 — 96-40.529
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Infac Auvergne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Nicole X..., demeurant ...,
2°/ de M. Olivier Y..., demeurant ...,
3°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association Infac Auvergne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 novembre 1995), que Mme Nicole X... a été employée depuis le 19 septembre 1990 par la société Infac plus bourbonnais Bourgogne puis à compter du 1er septembre 1992 par l'association Infac Auvergne;
qu'elle a été licenciée, le 6 avril 1994, par cet organisme;
que, pour sa part, M. Y..., engagé, le 12 septembre 1990, par l'association Infac plus Auvergne, devenue Infac plus bourbonnais Bourgogne a travaillé à compter du mois de septembre 1992 pour le compte de l'association Infac Auvergne, qui n'a pas renouvelé, le 31 avril 1993, le dernier des contrats à durée déterminée successifs l'ayant uni à cette association ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que l'association Infac Auvergne fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article L. 122-12 s'appliquait aux deux salariés et d'avoir tenu compte de leur ancienneté antérieure, alors, selon les moyens, d'une part, que la protection légale instituée par l'article L. 122-12 du Code du travail n'opère que si le contrat de travail est toujours en cours à la date où survient la modification de la situation juridique de l'employeur;
qu'ainsi, en énonçant que Mme X... s'était bornée à suivre son supérieur hiérarchique dans la nouvelle structure nivernaise dont il a pris la direction, pour en déduire que la salariée devait bénéficier de la protection légale prévue à l'article L. 122-12 du Code du travail, tout en relevant que Mme X... avait démissionné du poste qu'elle occupait au sein de l'association Infac bourbonnais Bourgogne, avant de rallier l'association demanderesse, et qu'ainsi son contrat n'était pas en cours au moment où cette dernière a repris l'activité de la première, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application le texte susvisé;
que, de même, en se bornant à énoncer que depuis son embauche en septembre 1990 par l'association Infac plus Bourgogne, M. Y... a travaillé continûment pour cette association, et que la situation a perduré dans des conditions absolument identiques à compter de septembre 1992 (et non 1990, comme indiqué par erreur dans l'arrêt), au sein de l'association Infac Auvergne, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse qui faisait valoir que M. Y... n'avait contracté avec cette dernière qu'à l'expiration d'un contrat antérieurement conclu au sein de l'association Infac plus bourbonnais, de sorte que son contrat n'était pas en cours au moment de l'engagement du salarié par l'association Infac Auvergne, la cour d'appel a, ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que si l'application de l'article L. 122-12 ne requiert pas la disparition pure et simple de l'entreprise cédante, elle implique à tout le moins la substitution d'un employeur à un autre, dans la limite des contrats repris par le cessionnaire, et partant le transfert de l'activité litigieuse;
que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Mme X... exerçait, au sein de l'association demanderesse, les mêmes fonctions que celles qu'elle avait accomplies pour le compte de l'association Infac bourbonnais Bourgogne, pour en déduire que l'association Infac Auvergne reprenait le contrat antérieur, sans rechercher si l'activité litigieuse n'était pas poursuivie au sein de l'association Infac bourbonnais Bourgogne, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé;
alors et que si les parties peuvent convenir d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail, celle-ci ne peut résulter que d'une intention claire et non équivoque des intéressés, la reprise volontaire de salariés n'ayant pas nécessairement pour effet de soumettre l'opération aux dispositions légales susvisées;
qu'en l'espèce, le document établi le 5 mars 1993 lors de l'inauguration des nouveaux locaux de