Chambre commerciale, 31 mars 1998 — 95-20.833

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ANPF coopérative de commercants détaillants, société anonyme, dont le siège est ... de la Ruelle, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Sabrico, dont le siège est zone administrative et commerciale du Clos aux Antes, 76410 Tourville la Rivière,

2°/ de la société Leroy Merlin, dont le siège est 401/403, route nationale, 62290 Noeux-les-Mines, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société ANPF coopérative de commercants détaillants, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Sabrico, et de la société Leroy Merlin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Action nationale des promoteurs du faites-le vous-même (l'ANPF), société coopérative de commerçants détaillants, reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 7 septembre 1995) de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre la société Sabrico, adhérente depuis 1983, qui après avoir recouru à l'assistance de la coopérative pour mettre au point et réaliser le transfert de son magasin de Cléon à Tourville tout en triplant la surface de vente, a finalement décidé, un mois avant la date prévue pour l'ouverture du nouveau magasin, de se retirer de l'ANPF pour conclure un contrat d'assistance commerciale avec la société Leroy-Merlin, concurrent direct de l'ANPF, sans l'en informer et d'avoir rejeté sa demande en paiement des sommes de 234 112 francs pour non-respect du préavis et de 500 000 francs pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 7-B du règlement intérieur de l'ANPF, énonce que "tout projet d'adhésion à tout groupement, après affiliation à L 'ANPF, doit être soumis à l'autorisation préalable du Conseil d'administration";

qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en vertu de cet article, la Sabrico n'était pas tenue d'informer l'ANPF du contrat qu'elle envisageait de conclure avec la société Leroy-Merlin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'article 4 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 dispose que tout commerçant exerçant le commerce de détail peut être membre d'une coopérative de commerçants;

qu'il s'ensuit qu'une telle adhésion concerne le commerçant personnellement et non pas les établissements qu'il exploite;

que, par ailleurs, il résulte des constatations de l'arrêt que la Sabrico est devenue adhérente de l'ANPF en 1983 et qu'elle n'a "démissionné" de la coopérative que le 30 mai 1991;

qu'en décidant toutefois que l'adhésion du magasin de Tourville à l'ANPF n'est pas établie, pour en déduire que la Sabrico n'était tenue d'aucune obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte précité, ensemble l'article 1147 du Code civil;

alors, encore, que l'article 8 du règlement intérieur de l'ANPF énonce que "aussi longtemps que dure son affiliation, l'adhérent s'interdit directement ou par personne physique ou morale interposée, de s'intéresser à quelque titre que ce soit, à toute entreprise ayant le même objet ou une activité semblable";

qu'ainsi, seule la durée de l'affiliation fixe la limite dans le temps de l'obligation de non-concurrence, indépendamment de la date à laquelle l'adhérent a cessé d'utiliser les enseignes de la coopérative;

qu'en énonçant qu'après avoir cessé d'utiliser les enseignes de l'ANPF, la Sabrico se trouvait dégagée de son obligation "de concurrence", la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, en outre, que l'article 8 du règlement intérieur de l'ANPF interdit à l'adhérent de s'intéresser, à quelque titre que ce soit, à toute entreprise ayant le même objet ou une activité semblable, aussi longtemps que dure son affiliation;

qu'ainsi, l'adhérent ne peut, au cours de son adhésion, entamer des pourparlers avec un concurrent de l'ANPF;

qu'en décidant que la Sabrico avait respecté l'obligation de non-concurrence, sans rechercher, comme elle y était invitée,