Chambre sociale, 25 mars 1998 — 96-41.571
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Sarelec, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,12 décembre 1995), que M. X... a été engagé le 1er juin 1961 par la Société d'appareillage auxiliaire pour l'électricité (SAAE) en qualité d'agent technico-commercial ;
qu'il a démissionné par courrier du 4 novembre 1976 et a été embauché aux Forges de Bourth à compter du 1er janvier 1977;
que, le 31 décembre 1991, il a été muté à la société Sarelec dont le capital était détenu par les Forges de Bourth et la société SAAE à hauteur de 50 % chacune;
que, le 1er février 1993, il est parti à la retraite et a perçu, en application de l'article 31 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, une allocation de fin de carrière correspondant à deux mois de salaire qui a été calculée sur la base de l'ancienneté acquise depuis le 1er janvier 1977;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir fixer cette indemnité en fonction de l'ancienneté acquise depuis le 1er juin 1961 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une dénaturation des faits et d'une violation de l'article 10 de la convention collective aux termes duquel "pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte de la durée des contrats antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise" ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu ensuite que le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarelec ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarelec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.