Chambre sociale, 3 mars 1998 — 95-45.164
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Quirin Y..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., engagée à temps partiel le 1er février 1990 par la société Quirin Y... en qualité d'assistante principale des services administratifs, a été licenciée pour motif économique le 18 mai 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 septembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité;
qu'en se bornant à constater que l'employeur était fondé à restructurer son organisation comptable et à réduire le coût de ses services administratifs à la suite de la défection du cabinet d'expertise comptable externe, sans rechercher si cette restructuration était due à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail;
alors, de deuxième part, que, l'énonciation des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement fixe les termes du litige;
qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait une suppression d'emploi, la cour d'appel a relevé que l'emploi de Mme Z..., qui consistait dans la préparation de la comptabilité confiée au cabinet d'expertise comptable, était devenu, à la suite de la défection de ce cabinet, un poste de tenue complète de la comptabilité de l'entreprise à l'exclusion seulement de l'établissement du bilan;
que la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'exigence d'une transformation d'emploi et non d'une suppression d'emploi, a méconnu les termes du litige résultant de la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
alors, de troisième part, que, l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi;
qu'en se bornant à constater que Mme Z... n'était pas compétente pour occuper l'emploi de comptable nouvellement créé, sans rechercher si la société Quirin Y... n'aurait pas eu la possibilité de fournir une formation appropriée à la salariée, dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, la défection du cabinet d'expertise comptable est intervenue le 7 avril 1992 et Mme X... n'a été embauchée pour occuper le nouvel emploi de comptable que, le 1er septembre suivant, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail;
alors, de quatrième part, que, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit;
qu'en considérant que la société Quirin Y... avait proposé à Mme Z... un poste à temps complet au mois de février 1992, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société précitée du 5 février 1992 ainsi rédigée : "votre poste étant actuellement à temps partiel, nous souhaiterions savoir si, dans le cas d'une augmentation d'activité de Quirin Y..., vous seriez susceptible de reprendre un poste à temps complet";
que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, au demeurant, qu'en relevant que "Mme Z... n'avait donné aucune suite aux propositions de poste à temps complet de son employeur", la cour d'appel a dénaturé, par omission, la lettre de Mme Z... du 11 février 1992 ainsi rédigée : "Faisant suite à votre lettre en référence, je vous fais savoir, comme vous me le demandez, que dans le cas d'une augmentation d'activité de la société Quirin Y..., je serais susceptible, si vous me le proposiez, d'accepter de reprendre à plein temps le poste que j'occupe actuellement à temps partiel";
que la cour d'appel a, là encore, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, a relevé que la défection du cabinet comptable extérieur à l'