Chambre sociale, 18 février 1998 — 95-42.753

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant 18, bis rue Antoine Lumière, résidence Lumière, 69150 Decines, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ..., et la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 7 mai 1973 par la MGEN, occupant en dernier lieu, après une demande de mutation, un emploi d'ouvrier professionnel et de concierge, a été licencié le 23 mars 1993 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave alors que, selon le moyen, la cour d'appel a retenu des attestations douteuses et a refusé d'ordonner une mesure d'instruction ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire, indemnités de repos compensateur et de congés payés alors que, selon le moyen, d'une part, il avait été abusé, lors de sa mutation, par les manoeuvres de son employeur, d'autre part il n'avait pu, au regard de la convention collective de la MGEN, occuper un emploi polyvalent et avait occupé deux emplois distincts, impliquant l'exécution d'heures supplémentaires ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait occupé un emploi polyvalent relevant des catégories prévues par la convention collective, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, par motifs propres et adoptés, que les manoeuvres alléguées et l'existence des heures supplémentaires n'étaient pas établies;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.