Chambre commerciale, 3 juin 1998 — 96-17.488

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alma X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Alma Intervention, dont le siège est ...,

2°/ de la société Turboméca, dont le siège est 64511 Bordes, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Alma X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Alma Intervention, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 1996), que la société Alma X... et la société Alma Intervention sont verbalement convenues, lors de leur création en novembre 1986, d'un partenariat pour l'activité de conseil en réduction de charges financières et fiscales auprès des entreprises, Alma X... intervenant dans la recherche commerciale de clients, l'autre dans l'exécution technique des études, et les honoraires, proportionnels aux gains obtenus par les clients, étant partagés par moitiés ;

qu'au cours du premier trimestre 1988, des désaccords se sont développés entre elles sur l'évolution de leurs relations;

que, néanmoins, en décembre 1988, la société Alma X... a confié à la société Alma Intervention l'exécution d'une mission de diagnostic et de conseils auprès de la société Turboméca;

qu'en 1992, alors qu'ont pu être évalués les avantages effectivement obtenus par la société cliente en conséquence de cette mission, la société Alma Intervention a prétendu recevoir la moitié des honoraires perçus par la société Alma X...;

que celle-ci s'est opposée à cette prétention, en soutenant que dès avant décembre 1988, la rupture était consommée entre elle et la société Alma Intervention, entraînant la caducité des accords antérieurs, et que cette dernière n'avait été exceptionnellement appelée à intervenir pour la dernière étude qu'en considération de la compétence personnelle d'un de ses salariés, M. Y..., lequel a démissionné peu après;

qu'elle en concluait qu'en tout cas, faute de nouvel accord sur un partage des honoraires versés par le client, la société Alma Intervention ne pouvait être rémunérée que forfaitairement en fonction de l'importance réelle de son travail, indépendamment de ses résultats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alma X... fait grief à l'arrêt de se référer à un précédente décision, avant-dire droit, alors, selon le pourvoi, que celle-ci qui se borne, dans le dispositif de sa décision, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, et ceci quels que soient ses motifs;

qu'en considérant néanmoins qu'elle avait d'ores et déjà décidé, par son arrêt avant-dire droit du 11 mai 1994, que la société Alma X... et la société Alma Intervention étaient convenues d'un partage par moitié des honoraires versés par la société Turboméca, bien qu'elle se fût bornée, dans le dispositif de sa décision, à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le motif critiqué est surabondant, dès lors que l'arrêt attaqué procède à une analyse nouvelle des éléments de la cause, indépendamment de toute référence à la décision avant-dire droit ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Alma X... fait grief à l'arrêt de reconnaître l'applicabilité des accords initiaux entre elle et l'autre société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour décider que les parties étaient convenues de soumettre leur convention relative à la société Turboméca à leur accord verbal antérieur, rompu le 8 novembre 1988 et prévoyant un partage des honoraires par moitié, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Alma Intervention produisait aux débats des factures postérieures à cette date dont certaines peu nombreuses faisaient apparaître l'indication d'un pourcentage;

qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces factures correspondaient à des prestations antérieures à la rupture de l'accord verbal du 8 novembre 1988, et comme telles soumises à cet accord, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que, malgré la rupture expresse de l'accord, les parties auraient décidé de soumettre la convention relative à la