Chambre sociale, 11 juin 1998 — 96-42.354

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bébé de l'Isle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Bébé de l'Isle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en septembre 1990 par la société Bébé de l'Isle en qualité d'ouvrière, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation des sanctions d'avertissements et de mises à pied notifiées les 19 mars, 31 mai, 22 juillet et 30 septembre 1994, ainsi que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 30 septembre 1994 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 1996) d'avoir prononcé la rupture du contrat de travail à la date du 30 septembre 1994 à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsque l'initiative prise par le salarié de mettre fin au contrat ne tient pas à une volonté délibérée mais est la conséquence de mesures vexatoires de l'employeur;

qu'en déclarant que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de la SA Bébé de l'Isle en se fondant sur les seules allégations prétendument non contestées de la salariée qui avait prétendu que l'employeur lui avait affecté une machine défectueuse et qu'il avait lui-même apporté des modifications sur les écritures de la journée, cependant que, dans ses conclusions, la société Bébé de l'Isle avait contesté l'ensemble des allégations de la salariée, en soulignant que la preuve de ces allégations n'était pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Bébé de l'Isle et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en donnant crédit aux allégations de la salariée au seul motif, au demeurant fort vague, que trois salariées avaient attesté avoir démissionné par suite des pressions de l'employeur qui s'accompagnaient de harcèlement psychologique, cependant que ces attestations rédigées en termes identiques ne faisaient état d'aucun fait précis et ne donnaient aucune indication ni sur les périodes auxquelles leurs auteurs, dont l'identité n'est pas précisée, avaient travaillé pour l'entreprise Bébé de l'Isle, ni sur la nature de leur travail, ni sur les conditions précises dans lesquelles les reproches étaient intervenus, reproches dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été judiciairement sanctionnés, ce qui eût été une preuve de la réalité des imputations contenues dans les attestations produites, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants qui ne donnent pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les seules allégations de la salariée;

que le moyen, dans sa première branche, manque en fait ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, la deuxième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'elle ne saurait être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bébé de l'Isle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.