Chambre sociale, 11 juin 1998 — 96-42.262
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Frigédoc, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Frigédoc, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Y..., engagé en qualité de vendeur par contrat du 12 octobre 1992 contenant une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière, a démissionné le 24 juillet 1993 à effet du 1er septembre 1993;
que la société Frigédoc, prenant acte de cette démission, lui a indiqué, par lettre du 31 août 1993, qu'il serait "libre de tout engagement à compter du 2 septembre 1993", qu'elle lui a, par lettre du 5 novembre 1993, notifié qu'il était totalement libéré de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a retenu que l'employeur ayant informé, par lettre du 31 août 1993 avant la rupture du contrat de travail qu'il serait libre de tout engagement à l'égard de la société à compter du 2 septembre, avait ainsi libéré le salarié du respect de la clause de non-concurrence, position qui était confirmée juste après la rupture par courrier du 5 novembre 1993, rappelant au salarié qu'il était libéré de la clause de non-concurrence ;
Attendu, cependant, qu'une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière est instaurée dans l'intérêt réciproque du salarié et de l'employeur et que lorsque le délai, dans lequel l'employeur peut y renoncer, n'est fixé ni par la convention collective, ni par le contrat de travail, la renonciation de l'employeur doit intervenir au moment de la rupture lorsque celle-ci intervient sans exécution du préavis ou à la date à laquelle le préavis cesse de s'exécuter ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule lettre parvenue au salarié au moment où le préavis de sa démission cessait de s'exécuter, le 31 août 1993, ne contenait que la formule "libre de tout engagement" qui ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de l'employeur à renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Frigédoc aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.