Chambre sociale, 10 novembre 1998 — 96-41.088
Textes visés
- Code du travail L121-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 96-41. 088 et P 96-41. 750 formés par Mme Isabelle Y..., épouse Z..., demeurant...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1/ du Centre médical Saint-Lazare, société à responsabilité limitée, ayant eu son siège32, rue Saint-Lazare, 75009 Paris,
2/ de la société Eurosanté BC 13, ayant eu son siège53, rue Simplon, 75018 Paris,
actuellement sans domiciliation connue,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Y..., épouse Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 96-41. 088 et P 96-41. 750 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que la société CERI, aux droits de laquelle est venue la société Centre médical Saint-Lazare, exploitait le Centre médical du docteur X..., établissement agréé et conventionné par les caisses primaires d'assurance maladie et admis à pratiquer le système du " tiers payant " ; que Mme Y..., qui assurait des consultations comme ophtalmologiste, était liée par un contrat de travail en date du 23 février 1989 à la société exploitante ; que la société exploitante s'engageait à lui verser une rémunération établie mensuellement sur la base de 40 % de la valeur des lettres clés ; que, le 30 octobre 1991, la société exploitante faisait état de difficultés financières et décidait de modifier le système de rémunérations ; que, le 21 février 1992, Mme Y... saisissait la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires, d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, le 24 octobre 1994, Mme Y... a informé la société exploitante de ce qu'elle ne reprendrait pas son activité de consultation à l'issue de son congé de maternité ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir décidé que Mme Y... avait contesté à bon droit la diminution de sa rémunération décidée unilatéralement par l'employeur, a relevé que cette dernière avait présenté sa démission pour des motifs d'ordre personnel et était mal fondée à imputer à son employeur la rupture de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord et que l'acceptation de la modification ne peut résulter de la seule poursuite du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... avait, avant de démissionner, saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la modification de sa rémunération et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de ce licenciement, ce dont il résultait que la volonté de démissionner de la salariée était équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.