Chambre commerciale, 30 juin 1998 — 96-21.017

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 691

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1re chambre civile), au profit de M. le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Muhlouse, 21 juin 1996), que Mme Y..., née Arnold, a acquis, en 1978, un ensemble de biens mobiliers et immobiliers formant la propriété dite "Sources minérales de Wattwiller" en se plaçant sous le régime fiscal de l'article 691 du Code général des impôts, s'engageant à y édifier dans les quatre ans les constructions nécessaires pour la réalisation de l'aménagement du site;

que cet engagement était subordonné à la réalisation de la condition tenant à l'obtention d'un arrêté préfectoral portant modification du périmètre de protection des sources, condition dont la réalisation a été constatée le 21 février 1980;

que l'engagement n'ayant été que partiellement tenu, malgré la prorogation du délai, Mme Y... a fait l'objet d'un redressement, suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits en résultant, avis dont elle a contesté la validité en faisant état de la force majeure l'ayant empêchée de réaliser ses projets ;

Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 1584 et 1179 du Code civil, l'accomplissement de la condition à laquelle est soumis un contrat de vente a un effet rétroactif à la date de la signature du contrat;

qu'elle avait acquis le 29 juin 1978 divers biens meubles et immeubles sous la condition de l'obtention d'un arrêté préfectoral;

que cette condition s'est réalisée le 26 octobre 1979, donnant à la vente du 28 juin 1978 son caractère définitif, ainsi qu'il a été constaté dans un acte notarié dressé le 21 février 1980;

que le Tribunal, en énonçant qu'elle n'avait signé l'acte de vente définitif que le 21 février 1980, a violé les textes susvisés;

alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 691 du Code général des impôts, l'acquéreur d'un terrain à bâtir qui a pris l'engagement de construire ne peut voir le régime fiscal de la mutation remis en cause que s'il est établi que la non-réalisation des constructions résulte d'un cas de force majeure;

qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si les caractéristiques de la force majeure sont réunies au regard tant des faits de l'espèce que de l'engagement pris par l'acquéreur;

qu'en se bornant à affirmer que la réglementation applicable en la matière laissait prévoir des difficultés, dans des termes dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;

alors, ensuite, que pour contester le caractère insurmontable des difficultés qu'elle avait rencontrées, le Tribunal affirme qu'elle a revendu le 23 janvier 1990 à un autre constructeur, la Société européenne de thermalisme, les immeubles par elle acquis par acte du 29 juin 1978;

qu'il résulte des termes de cet acte qu'elle a fait l'acquisition de 23 parcelles de terres pour une contenance totale de 564,88 ares sur lesquelles elle a pris l'engagement de construire, et qu'un seule de ces parcelles, pour une contenance de 8,77 ares, a fait l'objet d'une revente le 23 janvier 1990;

qu'ainsi, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis des actes de vente susmentionnés et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;

alors, encore, que pour contester le caractère insurmontable des difficultés qu'elle avait rencontrées, le Tribunal retient que les constructions envisagées pourront être réalisées par un tiers constructeur;

qu'il retient à cet effet que le nouvel acquéreur d'une partie des immeubles précédemment acquis par elle est une société qui a une "vocation" qui semble être d'exploiter des thermes;

qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont hypothétiques, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Co