Chambre commerciale, 23 juin 1998 — 95-21.458

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X..., demeurant ...,

2°/ Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Y..., pris en ses qualités de liquidateur judiciaire de M. Daniel X... et de la société Nord Jardins, demeurant ...,

2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. et Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 octobre 1995), que la société Nord Jardins, dont la gérante de droit était Mlle X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires;

que, par un premier jugement, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire personnel de M. X..., comme gérant de fait de la société, prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans et condamné Mlle X... au paiement de partie des dettes sociales;

que, par un second jugement, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le premier jugement la condamnant au paiement de partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui retient l'existence d'une faute de gestion à l'encontre de Mlle X..., en raison de sa passivité, et la condamne à supporter partie de l'insuffisance d'actif, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de celle-ci, faisant valoir que, désignée, à titre gratuit, en qualité de gérante à compter du 23 septembre 1989, elle avait immédiatement fait procéder à une étude financière par la Fiduciaire de France KPMG, que cette étude avait préconisé certaines mesures tendant à l'amélioration de l'équilibre financier de la société Nord Jardins, mais ne visait aucunement une situation pouvant déboucher sur un dépôt de bilan, qu'elle avait commencé à mettre en oeuvre les mesures préconisées, mais qu'au mois de décembre 1989, les ventes avaient subi une perte de plus de 50%, tandis que le Crédit du Nord refusait tout concours bancaire, ce qui l'avait contrainte à solliciter une procédure de redressement judiciaire par requête du 22 décembre 1989, soit moins de trois mois après sa prise de fonctions;

que loin de demeurer passive, même si elle n'avait que 20 ans et était étudiante, elle avait tenté de reprendre la gestion en mains et avait pris la décision qui s'imposait de déposer le bilan lorsqu'il Iui était apparu que la situation de la société était devenue difficile, et qu'à aucun moment il n'avait été démontré que l'insuffisance d'actif lui ait été pour partie imputable, les juges du fond relevant au contraire que la date de cessation des paiements de la société n'avait été fixée qu'au 15 décembre 1989, par le Tribunal;

que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel, comme les premiers juges, a imputé à Mlle X... une gestion de dix mois, tout en relevant qu'elle n'avait été nommée gérante qu'en septembre 1989, et que la société avait été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 10 janvier 1990, de surcroît à la demande de ladite gérante ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que Mlle X..., âgée de vingt ans, avait été propulsée à la tête de la société par son père, de septembre 1989 à mai 1990, qu'elle n'avait pas géré l'entreprise, se contentant d'obéir strictement aux ordres de ce dernier et qu'elle avait, par sa passivité, manifestement contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif, faisant ainsi ressortir que cette insuffisance s'était trouvée accrue par sa carence, la cour d'appel a précisé les éléments de fait nécessaires à la justification de sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements ouvrant son redressement puis sa liquidation judiciaires et prononçant sa faillite pour une durée de quinze ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985,