Chambre sociale, 1 juillet 1998 — 96-43.168

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kamel X..., demeurant 18, Lotissement des Iles, rue Gabriel, 83140 Six Fours les Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Casino France, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 1987 en qualité de responsable de rayon par la société Pribas, aux droits de laquelle se trouve la société Casino France, a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 1989;

que le médecin du travail l'a déclaré, les 28 juin 1991 et 9 juillet suivant, inapte à son emploi et a proposé un poste de reclassement aux caisses ou à la vente;

que le 15 juillet 1991, l'employeur a proposé un poste de caisse au salarié qui, par courrier du 24 juillet 1991, a demandé à l'employeur de bien vouloir en revoir les conditions de rémunération;

que par courrier du 1er août 1991, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure consécutive notamment au refus du salarié d'accepter le poste de reclassement proposé;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité liées à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l''indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail en ce qu'il a considéré que la société Casino France avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en formulant une proposition de reclassement à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que la société Casino France a proposé le 15 juillet 1991 à M. X... un poste de caisse avec un "repositionnement" aux conditions suivantes :

horaires hebdomadaires de présence : 38 heures, coefficient :

150, salaire brut mensuel : 5 400,00 francs, prise d'effet : le 1er août 1991, suppression des responsabilités et donc de la prime de résultat;

qu'il était laissé un délai de réflexion de huit jours à M. X... pour réfléchir à cette proposition et pour donner une réponse;

que l'article L. 122-32-5 du Code du travail impose à l'employeur, dans une situation comparable à celle de M. X..., de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail...;

qu'en considérant, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, que l'employeur avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en proposant, le 15 juillet 1991, à M. X..., un poste de caisse correspondant exactement aux indications du médecin du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte en ne recherchant pas si la société Casino France avait demandé l'avis des délégués du personnel et en ne recherchant pas davantage si l'emploi proposé à M. X... était le seul emploi non seulement approprié à ses capacités, mais également aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé;

que la société Casino France n'ayant fourni aucune précision sur le nombre d'emplois disponibles, leur nature et les possibilités de mutation pouvant intervenir au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en déclarant satisfaisante la proposition faite le 15 juillet 1991 à M. X... ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond les prétentions telles qu'énoncées dans le moyen;

que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait en considérant que la demande de réexamen de rémunération formulée par M. X... le 24 juillet 1991 devait s'analyser en un rejet de la proposition de reclassement qui lui avait été faite, alors, selon le moyen, que le co